M. Pierre Aylagas attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les dégâts causés par les intempéries pluvieuses dans son département des Pyrénées-Orientales. Les sinistres ont été tels que le Gouvernement a dû déclencher la procédure de reconnaissance de catastrophe naturelle. Hélas, de tels dégâts auraient pu être prévenus par la mise en œuvre de mesures propres à les limiter. Tous les experts sont unanimes : l'entassement des alluvions dans le lit des rivières et des torrents en relève le niveau et en facilite les débordements lors de fortes pluies. Il est donc indispensable de travailler au désensablement du lit de ces cours d'eau. Cela permettrait, en outre, de réutiliser ces dépôts enlevés pour combler les plages du littoral qui subissent un phénomène d'érosion obligeant régulièrement à les ré-ensabler. Ainsi, il lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre en ce sens.
La prévention des inondations est une priorité du Gouvernement. Les événements qui se sont produits dans le sud-ouest de la France en juin 2013 ont rappelé le caractère prépondérant de cet enjeu de sécurité des personnes et des biens. Si l'importance de l'entretien des cours d'eau dans la prévention des inondations ne peut être niée, la cause principale des inondations réside dans l'artificialisation des sols et les modes de production agricole favorisant le ruissellement. Les conséquences des crues sont fortement aggravées quand l'urbanisation dans les zones exposées au risque n'est pas convenablement maîtrisée. En ce qui concerne plus particulièrement les événements survenus sur l'Agly en mars dernier, il convient de noter leur caractère exceptionnel lié à une pluviométrie intense dans la région. Les niveaux de l'Agly ont dépassé les niveaux enregistrés lors de la crue historique de 1999. Le curage du cours d'eau n'aurait pas eu une influence considérable sur un tel niveau de crue. La problématique sédimentaire des cours d'eau est prise en considération depuis les années 1994-1995 où, à la suite de la prise de conscience des conséquences très néfastes des extractions de matériaux des lits mineurs, ces dernières ont été interdites. Les lits des cours d'eau et fleuves les plus exploités étaient descendus de plusieurs mètres. En raison de ces extractions, l'absence de sédiments pour ralentir les crues et dissiper l'énergie a pour conséquence d'accélérer les écoulements vers l'aval en y aggravant substantiellement les crues, et les phénomènes d'érosion latérale ou d'incision du lit. En 2006, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques a remplacé l'obligation de curage régulier des cours d'eau par son propriétaire par une obligation d'entretien régulier. En vertu des articles L. 215-14, L. 215-15 et R. 215-2 du code de l'environnement, l'entretien régulier a ainsi pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par l'enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par l'élagage ou le recépage de la végétation des rives. Cette obligation d'entretien revient au propriétaire riverain en application du L. 215-14 précité, en contrepartie de sa qualité de propriétaire du lit et des berges du cours d'eau et des droits d'usages de l'eau et de pêche y afférant. Les actions réalisées par le riverain dans ce cadre ne sont soumises ni à autorisation, ni à déclaration au titre de la police de l'eau. Il convient, toutefois, de veiller à ne pas utiliser des méthodes mécaniques de curage inadaptées au besoin d'entretien et traumatisantes pour les cours d'eau. En cas de manquement, le préfet peut mettre en demeure le riverain de satisfaire à son obligation et la collectivité peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé. Les collectivités territoriales et leurs groupements sont habilités, en lieu et place des propriétaires défaillants, à se substituer à eux pour entreprendre des opérations d'entretien de cours d'eau, à l'issue d'une procédure de déclaration d'intérêt général (DIG) prévue à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. La loi impose que la prise en charge éventuelle de cet entretien par les groupements de collectivités territoriales se fasse à une échelle hydrographique cohérente selon un plan de gestion pluriannuel, établi sur la base d'un diagnostic préalable de fonctionnement sédimentaire du cours d'eau. En parallèle, cette même loi a instauré de nouveaux classements de cours d'eau sur lesquels les ouvrages existants devraient assurer, non plus seulement la circulation des poissons mais également le transport suffisant des sédiments. Les cours d'eau ont perdu, en trente ans d'extractions industrielles intensives, des volumes de sédiments équivalents à plusieurs centaines d'années d'apports naturels de matériaux par le bassin versant. Aussi, le curage systématique n'est-il pas une solution pertinente pour l'amélioration de la prévention des inondations qui ne doit pas réduire les cours d'eau à d'illusoires évacuateurs de crues. Cette amélioration doit plutôt passer par la restauration d'un fonctionnement hydrologique des rivières permettant d'assurer un bon transport sédimentaire tout en maintenant des habitats aquatiques indispensables à l'atteinte du bon état écologique. Il est essentiel, pour cela, de réinstaurer, à l'aval des grands barrages de stockage, des crues moyennes dites « morphogènes » permettant de maintenir le caractère mobilisable en crues des atterrissements et de raisonner les prélèvements d'eau qui, en réduisant les débits, réduisent aussi les capacités de transport solide des cours d'eau. Toute la politique de gestion des rivières depuis vingt ans a pour objectif cette restauration d'un meilleur fonctionnement hydro-sédimentaire.
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