Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jacques Kossowski
Question N° 2173 au Ministère de l'économie


Question soumise le 31 juillet 2012

M. Jacques Kossowski attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, sur les dispositions de la directive européenne n° 2011/61/ UE risquant de détériorer fortement et injustement l'épargne de propriétaires de parts de sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI). La directive concernée vise à établir davantage d'exigences en matière d'agréments et de surveillance en imposant, notamment aux SCPI, une société de dépôts. Or les SCPI sont des sociétés de personnes et n'ont rien de "fonds financiers" assimilables aux "fonds alternatifs" dont la directive déclare d'ailleurs ne régir que les gestionnaires. Les SCPI existent depuis plus de quarante ans et sont dotées d'un dispositif légal, robuste au travers de leur organe souverain - l'assemblée générale - et de la représentation permanente de leurs associés par le conseil de surveillance, fondé à exercer tous les contrôles, puis à les informer. Leurs comptes sont séparés de ceux de leurs gestionnaires et elles nomment experts immobiliers et commissaires aux comptes ; les délégations consenties sont régulées. Il est important de maintenir les droits et conditions actuels des SCPI qui assurent notamment pour nombre de retraités un revenu complémentaire souvent indispensable. Il lui demande de veiller à ce que cette directive ne pénalise pas ces propriétaires.

Réponse émise le 30 octobre 2012

La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : - lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie dans l'intérêt de ces investisseurs ; - ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n° 2009/65/CE (directive régissant les UCITS, c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public) ». Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogène. Cette directive doit être transposée au plus tard le 22 juillet 2013. L'autorité des marchés financiers a publié en juillet 2012 un rapport de Place sur les enjeux de cette transposition et les travaux d'élaboration des dispositions requises pour la transposition ont débuté. En France, l'analyse juridique conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs. Le Gouvernement restera attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion