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Jacques Valax
Question N° 21751 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 26 mars 2013

M. Jacques Valax attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des fonctionnaires retraités qui ont souscrit une retraite complémentaire auprès du CREF (Complément de retraite de la fonction publique). La faillite de ce fonds a été mise en lumière et a généré une baisse substantielle de l'ordre de 17 % du complément de retraite que le CREF s'était engagé à leur verser lors de la souscription des contrats individuels. Pour l'ensemble des adhérents, cette mesure s'est traduite par une diminution inacceptable de leur pouvoir d'achat. De nombreuses décisions de justice leur ont donné raison. La cour d'appel de Paris a condamné l'État puis l'Union des mutuelles du CREF à indemniser les victimes de cette affaire. Malgré le caractère exécutoire de ces jugements, aucun versement n'a aujourd'hui été effectué. Au regard de la situation de l'ensemble de ces épargnants qui ont été très injustement pénalisés sur le plan financier, il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement afin de répondre aux demandes légitimes des victimes et leur permettre d'obtenir réparation.

Réponse émise le 2 juillet 2013

La caisse complémentaire de retraite de la fonction publique (CREF), créée en 1949, était gérée par l'Union nationale des mutuelles de retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'Education nationale (UNMRIFEN-FP), dite MRFP (Mutuelle Retraite de la Fonction Publique). Elle fonctionnait, à l'origine, selon le principe d'une adhésion individuelle et facultative de ses membres. Les deux tiers de la pension étaient assurés en répartition par la caisse de répartition, le tiers restant prenait la forme d'une allocation viagère provenant d'une caisse fonctionnant en capitalisation. Par décision du 30 octobre 2000, l'assemblée générale de la MRFP a décidé une baisse, dès le début de l'année 2001, de 25 % de la valeur de service des points acquis en répartition. Cela s'est traduit, pour les allocataires, par une baisse de 16,7 % de leurs avantages, dès lors que le segment en répartition, seul concerné par la baisse de la valeur de service, représentait deux tiers du produit total. Par la suite, l'assemblée générale a décidé le 8 décembre 2001, la conversion du régime du CREF en un régime en points entièrement provisionné (le COREM) faisant disparaître le régime par répartition. Cette transformation avait pour objet une mise en conformité avec le nouveau code de la mutualité (régime de branches 20 et 26). Dans le cadre de cette phase de novation du régime, un droit d'option a été ouvert aux requérants pour permettre aux adhérents qui le souhaiteraient de quitter le régime moyennant le remboursement de leurs cotisations affecté de pénalités. Dès la novation du produit, la MRFP a été mise en liquidation et son portefeuille a été transféré à une nouvelle union de mutuelles dénommée UMR. Depuis 2002, date de l'ouverture de sa liquidation amiable, la MRFP n'exerce plus d'activité d'assurance. A la suite de ces décisions, des adhérents (cotisants, allocataires ou « démissionnaires ») ont engagé des recours en indemnisation devant les juridictions civiles et administratives. Concernant les contentieux administratifs, la cour administrative d'appel (CAA) de Paris a, par arrêt du 14 juin 2010, condamné l'Etat à indemniser quelque 700 requérants souscripteurs du produit CREF. Le Conseil d'Etat a confirmé cette condamnation le 23 mars 2011 mais a renvoyé, pour une partie des anciens adhérents, à la CAA le soin de déterminer leur indemnité. La CAA ne s'est pas encore prononcée sur ce second volet. Le tribunal administratif de Paris, statuant sur un nouveau recours collectif, a confirmé, le 14 mai 2013, la condamnation de l'Etat pour tardivité dans le déclenchement du contrôle sur la MRFP. S'agissant du contentieux judiciaire, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 29 avril 2011, condamné la MRFP à indemniser plus de 4 400 anciens adhérents du CREF au titre de sa responsabilité contractuelle, à hauteur d'une somme globale de 5,5 millions d'euros.

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