M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation des salariés de certaines sociétés dans le cadre de l'article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 instituant une prime de partage des profits. Lorsqu'une société commerciale attribue à ses associés des dividendes dont le montant par part sociale est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part versée au titre des deux exercices précédents, elle verse une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés. Certaines sociétés commerciales (sociétés anonymes) ont institué deux catégories de parts sociales : des parts ordinaires, et des parts à avantages particuliers réservées à des associés dits coopérateurs. Le montant du dividende et son évolution peuvent être différents selon la catégorie de parts. Afin de déterminer si le dividende a augmenté d'une année sur l'autre, il semble nécessaire de se référer à un taux moyen d'augmentation, en cumulant le montant total des dividendes versés (ordinaires et particuliers), divisé par le nombre total de parts (ordinaires et à avantages particuliers). Une autre solution reviendrait à priver les salariés de toute prime de partage de profits lorsque la société décide de n'augmenter que le seul dividende particulier. Il lui demande sa position sur ce sujet important pour plusieurs milliers de salariés.
L'article premier de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 a institué une prime de partage des profits au bénéfice des salariés. Le dispositif consiste à demander aux entreprises dont les dividendes par action ou par part sociale sont en hausse par rapport à la moyenne des dividendes des deux années précédentes, d'instaurer une prime au profit de l'ensemble de leurs salariés. Il est obligatoire pour les entreprises de 50 salariés et plus et facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés. La loi vise l'ensemble des dividendes attribués en application de l'article L.232-12 du code de commerce, c'est à dire déterminés par l'assemblée générale des actionnaires. Elle n'introduit pas de distinction en fonction des différents types de dividendes. En conséquence, dans le cas où l'assemblée générale distingue un dividende ordinaire et un dividende préférentiel, il convient de prendre en compte le taux moyen d'augmentation, en cumulant le montant total des dividendes versés divisé par le nombre total de parts sociales ou d'actions. En effet, l'existence de différents types de dividendes préférentiels ne saurait conduire à remettre en cause la portée de la loi.
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