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Jean-Paul Chanteguet
Question N° 21951 au Ministère de la justice


Question soumise le 26 mars 2013

M. Jean-Paul Chanteguet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de révision, suspension ou suppression d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère. Ce versement, devenu l'exception depuis les modifications de 2000 et 2004, concerne encore de nombreuses personnes. Divorcées avant 2000, elles sont contraintes à verser la prestation depuis de très nombreuses années et ce jusqu'à leur décès, alors même qu'elles sont aujourd'hui âgées et bien souvent remariées. Par ailleurs, cette rente continue d'avoir des effets après le décès via notamment un prélèvement sur la succession. Un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 mars 2009 énonce la possibilité pour le juge de prendre en compte la durée de versement et le montant de la rente déjà versé au même titre que les ressources de la ou du créancier. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle initiative elle envisage de prendre afin de faire inscrire cette possibilité, issue de la jurisprudence, dans la loi.

Réponse émise le 13 août 2013

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Pour l'application de l'article 276-3, la jurisprudence est venue préciser la notion de « changement important » dont la réalité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle situation matrimoniale et familiale des parties, tels que le remariage du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. Par ailleurs, si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il pourrait être envisagé, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi. S'agissant du sort de la rente viagère au décès du débiteur, la loi du 26 mai 2004 a mis fin à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé : désormais, les héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif successoral et non plus personnellement. En outre, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital à la date du décès, après déduction des pensions de réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le décret du 29 octobre 2004.

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