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Thierry Robert
Question N° 22203 au Ministère du budget


Question soumise le 26 mars 2013

M. Thierry Robert attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'interprétation juridique, qui semble restrictive, de l'administration fiscale. Celle-ci pénaliserait, en effet, les personnes physiques ayant réalisé, en 2009, un investissement dans les départements d'outre-mer (DOM), principalement, dans le secteur de l'énergie photovoltaïque. Le dispositif de défiscalisation pour ce type d'investissements dit « Girardin industriel » stipule, selon l'article 199 undecies B, alinéa 20, du code général des impôts que « la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé ». Le premier alinéa de l'article 95Q de l'annexe II du code général des impôts précise que « l'année de réalisation de l'investissement est celle au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ». Or l'administration fiscale estime « qu'une installation dans le secteur photovoltaïque doit être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé à compter de sa date de raccordement au réseau électrique, par référence à la notion d'investissement productif ». Cette interprétation est pénalisante pour les contribuables concernés, car elle introduit une condition supplémentaire qui n'avait pas été portée à leur connaissance lorsqu'ils ont rempli leur déclaration en 2009. De plus, par cette interprétation, les contribuables se retrouvent dépendants, malgré eux, du temps de raccordement par EDF des investissements au réseau électrique. Les contribuables se retrouvent ainsi dans une procédure de rectification de leur imposition pour l'année 2009, alors qu'ils ont respecté les conditions de l'article 1604 du code civil, qui stipule que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur ». Enfin, cette interprétation de l'administration fiscale est dommageable, dans la mesure où ces contribuables, qui ont investi pour le développement économique de la France d'outre-mer, se sentent trahis. Or ces territoires, et notamment La Réunion, sont à l'avant-garde de la transition énergétique en raison de leur ensoleillement naturel. Il lui demande, en conséquence, ce que compte faire le Gouvernement, afin de permettre à ces contribuables de ne pas être sanctionnés par cette interprétation de l'administration fiscale.

Réponse émise le 16 juillet 2013

Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs qu'ils réalisent directement en outre-mer dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité économique éligible. Cette aide fiscale s'applique également, sous réserve de conditions supplémentaires, aux investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société de portage et mis à la disposition d'une entreprise exploitante dans le cadre d'un contrat de location. Aux termes du 20e alinéa du I de l'article 199 undecies B précité, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé, c'est-à-dire, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un crédit-bail (article 95 Q de l'annexe II au CGI). Selon une jurisprudence constante (notamment, CE 10 juillet 2007 n° 295952 Min. c/ Notheaux, CE 4 juin 2008 n° 299309 Bayart, CE 27 mai 2009 n° 295457 Barboteau, CE 17 mars 2010 n° 299770 et 300090 Min. c/ Blanc) relative au dispositif antérieur d'incitation fiscale aux investissements outre-mer, codifié sous les anciens articles 163 tervicies et 238 bis HA du CGI, le fait générateur du droit à déduction du montant des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans le département d'outre-mer. Ainsi, la réalisation d'un investissement s'apprécie in concreto, en se référant à la date de mise à disposition du bien à l'exploitant ultramarin dans des conditions permettant son exploitation effective, et non à sa seule date d'acquisition ou de livraison par la société de portage. Cette approche économique de la date de réalisation des investissements retenue par le Conseil d'Etat est pleinement conforme à l'objectif qui demeure celui de l'actuel dispositif de défiscalisation outre-mer prévu à l'article 199 undecies B précité, étant souligné que le fait générateur de cette réduction d'impôt est strictement identique, pour l'investissement décrit, au fait générateur de la déduction fiscale qui était fixé par les articles 163 tervicies et 238 bis HA du CGI et 46 quaterdecies D de l'annexe III du même code. Par conséquent, il est confirmé que l'année au titre de laquelle les contribuables peuvent pratiquer la réduction d'impôt en raison d'installations de production d'énergie photovoltaïque en outre-mer doit être celle au cours de laquelle ces installations ont été effectivement livrées aux exploitants, raccordées au réseau d'électricité et mises en production y compris en cas d'investissement productif en vue de la location au profit d'une entreprise ultramarine. Toutefois, et s'agissant des seules installations photovoltaïques, afin de ne pas faire peser sur les investisseurs les éventuels délais pour le raccordement au réseau public de telles installations par EDF, le fait générateur de cette réduction d'impôt est considéré comme établi si ces installations sont achevées et livrées en état de fonctionner à la société de portage, au plus tard, le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de cette réduction d'impôt et si leur mise en production ne dépend plus que de leur raccordement au réseau public d'EDF. Cette dernière condition est réputée satisfaite par le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès d'EDF ainsi que la certification par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) de l'achèvement et de l'état de fonctionnement des installations, avant le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de la réduction d'impôt. Cette mesure appliquée par les services de l'administration fiscale est de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

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