M. Patrick Labaune attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le régime de retraite des fonctionnaires. Le régime de retraite des fonctionnaires est soumis à l'article 157 TFUE relatif à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Par deux arrêts, en date du 29 novembre 2002, et du 13 décembre 2001, la Cour de justice européenne a jugé et condamné la France pour que les hommes, comme les femmes puissent bénéficier de leur retraite après 15 années minimum de travail et de la bonification pour enfants, dès lors qu'ils avaient eu trois enfants. Or la récente réforme des retraites précise que la bonification n'est due, « qu'aux fonctionnaires ayant interrompu leur activité pendant plus de deux mois lors de la naissance de leurs enfants », excluant ainsi les pères de famille, puisque les hommes n'ont la possibilité de prendre de congé parental que depuis 2002. Il apparaît une réelle rupture d'égalité, entre les hommes et les femmes, à la lecture du décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010, codifié à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. C'est pourquoi il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
Les dispositifs de retraite anticipée et de majoration de retraite doivent répondre aux conditions posées dans le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), spécialement aux articles L. 24 et R. 37 pour la retraite anticipée, aux articles L. 12b et R. 13 pour les bonifications pour enfants. Les dispositifs de retraite anticipée pour parents ayant effectué 15 ans de services effectifs sont actuellement de deux sortes. D'une part, les parents de trois enfants ayant effectué 15 ans de services effectifs au 1er janvier 2012, ou ceux ayant au moins 50 ans pour les actifs ou 55 ans pour les sédentaires au plus tard le 1er janvier 2011 d'autre part, les parents d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % et qui ont effectué 15 ans de service effectifs, peuvent bénéficier d'une retraite anticipée, s'ils répondent à la condition d'interruption ou de réduction d'activité de deux mois à l'occasion de chaque naissance ou adoption. Par ailleurs, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, une bonification de 4 trimestres par enfant peut être accordée au père comme à la mère de l'enfant, à la condition que l'agent ait eu une interruption ou une réduction d'activité d'une durée continue au moins égale à 2 mois à l'occasion de la naissance ou de l'adoption de chaque enfant concerné. La prise d'un congé parental, ouverte aux hommes comme aux femmes dans la fonction publique depuis 1984, n'est pas la seule modalité d'interruption ou de réduction d'activité offerte pour pouvoir bénéficier des dispositifs évoqués précédemment : s'y ajoutent le congé pour adoption, le congé de présence parentale, la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, ainsi que le temps partiel. Toutes ces possibilités d'interruption ou de réduction d'activité sont ouvertes aux hommes comme aux femmes. Ainsi, les pères fonctionnaires ne sont pas exclus de l'application des dispositifs précédemment décrits, mais peuvent en bénéficier, sous réserve de satisfaire aux mêmes conditions d'interruption ou de réduction d'activité que leurs homologues féminines. Il s'en suit que ces dispositifs ne sont pas contraires au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne publié au Journal officiel de l'Union européenne n° C-115 du 9 mai 2008, dans sa version consolidée en vigueur depuis le 1er décembre 2009 (traité de Lisbonne), spécialement à son article 157 qui consacre le principe de l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes. La question de l'évolution des droits familiaux pris en compte par les régimes de retraite pourrait, le cas échéant, être débattue dans le cadre du chantier 2013 sur les droits familiaux en matière de retraite pour laquelle une concertation a été engagée suite à la remise du rapport de la commission pour l'avenir des retraites présidée par Mme Moreau.
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