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Patrick Labaune
Question N° 22314 au Ministère de la réforme de l'État


Question soumise le 26 mars 2013

M. Patrick Labaune attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les bonifications accordées aux pères de famille retraités de la fonction publique. La Cour de justice européenne stipulait dans deux arrêts, du 29 novembre 2001 et du 13 décembre 2001, que les pensions servies par le régime français de retraites des fonctionnaires devaient respecter le principe de l'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes, et qu'à ce titre la bonification accordée aux femmes par enfant élevé devait aussi s'appliquer aux hommes. En conséquence, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a étendu aux pères le bénéfice de ce dispositif de bonification. Toutefois, les conditions d'application de cette mesure aux pères excluent de fait de nombreux pères de famille, puisque les hommes n'ont la possibilité de prendre de congé parental que depuis 2002. C'est pourquoi il aimerait savoir ce que le Gouvernement compte entreprendre sur ces questions.

Réponse émise le 27 août 2013

Suite aux arrêts Griesmar de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, affaire C-366/99, 29 novembre 2001) et du Conseil d'Etat ( arrêt CE n° 141112 en date du 29 juillet 2002), la loi n° 2003-775 du 21 aout 2003 portant réforme des retraites a adapté la nature des avantages familiaux servis aux pensionnés et les a mis en conformité avec le droit communautaire en modifiant l'article L. 12b du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) : pour les enfants nés ou adoptés antérieurement au 1er janvier 2004, la bonification d'un an par enfant est désormais accordée aux hommes et aux femmes à condition que l'agent ait interrompu ou réduit son activité pour s'occuper de l'enfant. Le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 est venu préciser, dans son article 15-I-2° , modifié par le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010, article 6-I, que les hommes et les femmes fonctionnaires peuvent bénéficier d'une bonification fixée à 4 trimestres par enfant à condition qu'ils aient, pour chacun d'eux, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 13 du CPCMR. L'interruption d'activité a été prévue en 2003, la réduction d'activité a été ajoutée en 2010. L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et peut intervenir dans le cadre non seulement d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental, mais aussi d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. Le congé parental, qui peut constituer l'une des périodes d'interruption d'activité requise pour bénéficier de la bonification pour enfant prévue à l'article L. 12b du CPCMR, est ouvert aux hommes comme aux femmes depuis 1984. Il est actuellement accordé de droit, par périodes de six mois renouvelables, sur simple demande écrite, au père ou à la mère de l'enfant et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il peut être partagé entre les parents, qui peuvent choisir d'en bénéficier à tour de rôle. Le congé pour adoption, le congé de présence parentale, et la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, sont ouverts aux hommes comme aux femmes et peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'un partage entre les deux parents de l'enfant. L'interruption d'activité n'est pas la seule possibilité ouverte aux agents publics : une réduction d'activité, dans le cadre d'un temps partiel de droit pour élever un enfant, peut elle aussi justifier une bonification pour enfant. La réduction d'activité est constituée d'une durée continue de service à temps partiel, d'au moins 4 mois pour une quotité de temps de travail de 50 %, 5 mois pour une quotité de 60 %, 7 mois pour une quotité de 70 %. Les hommes ont les mêmes droits que les femmes en matière de temps partiel. Ainsi, il apparaît que les hommes ne sont pas exclus de l'application de l'article L. 12b du CPCMR, mais peuvent en bénéficier, sous réserve de satisfaire aux mêmes conditions d'interruption ou de réduction d'activité que les fonctionnaires féminins. La bonification de retraite pour enfant répond à un objectif de compensation des préjudices de carrière liés à l'arrivée au foyer d'un enfant et ne peuvent, dès lors, pour le père comme pour la mère, n'être fondés que sur une interruption ou une réduction de l'activité professionnelle. La question de l'évolution des droits familiaux pris en compte par les régimes de retraite pourrait, toutefois, être débattue dans le cadre du chantier 2013 sur les droits familiaux en matière de retraite.

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