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Marcel Rogemont
Question N° 2232 au Ministère de la culture


Question soumise le 31 juillet 2012

M. Marcel Rogemont attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la loi relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle. Depuis le vote de la loi du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, certains auteurs (droit du serf, SELF) ont fait part de leur mécontentement face au dispositif. Des incertitudes demeurent en effet sur un certain nombre de questions : l'accord signé par le syndicat national des éditeurs et Google porte-il également sur les livres indisponibles et est-il d'une façon ou d'une autre articulé avec le dispositif de la loi ? Quelles sont les orientations que le ministère de la culture et de la communication compte prendre relativement au décret d'application en cours de rédaction, qui comportera des éléments essentiels relatifs au mode d'alimentation de la base de données gérée par la Bibliothèque nationale de France ou le détail de la procédure du « droit de sortie » ? Quelles garanties pour une place pérenne des bibliothèques dans le dispositif ? Il lui demande quelles mesures elle entend prendre afin de rassurer les auteurs dans le cadre de ce projet.

Réponse émise le 13 novembre 2012

La loi du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle est l'aboutissement d'une concertation approfondie entre les nombreuses organisations professionnelles membres du Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l'édition. Ce texte s'inscrit dans les objectifs que le Gouvernement entend poursuivre quant à la constitution d'une offre légale abondante de contenus culturels accessibles en ligne dans des conditions respectueuses de la propriété intellectuelle. Il adapte le droit d'auteur aux exigences de l'économie numérique, tout en donnant aux acteurs de la création, grâce à la gestion collective, la pleine maîtrise de l'exploitation numérique de leurs oeuvres. Le système de gestion collective qui sera mis en place dans les prochains mois permettra en effet aux auteurs et aux éditeurs de conserver leur droit de propriété, de décider à parité des modalités d'exploitation numérique de leurs oeuvres et de percevoir une rémunération en contrepartie des autorisations d'exploitation qui seront délivrées. La rédaction du projet de décret d'application de la loi, en cours de finalisation, entend donner toutes les garanties aux auteurs concernant les données contenues dans le registre des livres indisponibles, les mesures de publicité destinées à les informer de l'existence de ce registre, l'information sur les procédures pour exercer leur droit d'opposition, ainsi que la confidentialité des données lorsque l'auteur exerce son droit d'opposition. Une vaste opération de communication sera conduite lors de chaque publication d'une nouvelle liste de livres indisponibles, afin de donner la publicité nécessaire pour que les auteurs puissent exercer leur droit d'opposition à l'entrée en gestion collective de leurs droits numériques dans le délai imparti de six mois. Le Gouvernement souhaite que la volonté des auteurs soit entièrement respectée au moment de la mise en oeuvre du dispositif. Ainsi, une réflexion est en cours sur la mise en place d'une instance collégiale qui sera chargée d'examiner toutes les difficultés liées à la constitution de la liste des livres indisponibles et qui pourrait permettre de prendre en compte la demande des auteurs qui souhaitent s'opposer à l'entrée en gestion collective pour l'ensemble de leurs oeuvres. D'autre part, les critères d'agrément des sociétés de perception et de répartition des droits, qui seront précisés par décret, permettront à la ministre de la culture et de la communication de s'assurer que les intérêts de tous les auteurs, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition, sont bien préservés dans le cadre du dispositif de gestion collective mis en place. L'accord intervenu entre le Syndicat national de l'édition et Google a pour objet principal de mettre fin aux pratiques de numérisation sans autorisation préalable du moteur de recherche. En ce sens, il constitue un progrès certain pour les titulaires de droit. Si, sur cette base, des éditeurs français s'engagent dans des accords commerciaux avec Google, il va de soi qu'ils ne porteront que sur les seuls livres pour lesquels les éditeurs disposent des droits numériques. Ces accords ne se substitueront donc en rien au mécanisme de la loi du 1er mars 2012. Le dialogue doit continuer à prévaloir entre les différents acteurs pour que le projet dessiné par la loi du 1er mars 2012, qui donnera un nouvel accès à notre patrimoine écrit récent, soit une opportunité pour chacun. A l'heure où la constitution de vastes bibliothèques numériques devient un enjeu culturel de première importance, les bibliothèques auront ainsi l'opportunité d'enrichir considérablement leurs ressources numériques avec les livres indisponibles du XXème siècle, puisque les éditeurs seront en mesure de leur proposer des offres attractives, afin de répondre aux usages collectifs qui sont au coeur de leur mission. La question de l'offre commerciale de livres numériques à destination des bibliothèques de lecture publique, qui dépasse très largement le cadre de la loi du 1er mars 2012, fait par ailleurs l'objet d'un groupe de travail réunissant les différents protagonistes en présence (représentants des bibliothèques, éditeurs, auteurs, libraires et plateformes de distribution) et dont la première réunion s'est tenue le 11 juillet dernier, sous l'égide des services compétents du ministère de la culture et de la communication.

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