M. Jean-René Marsac attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le refus de l'administration de prendre en compte la langue bretonne dans la signalisation directionnelle des voies express de Bretagne. La DIRO (direction interdépartementale des routes de l'ouest) refuse en effet systématiquement les panneaux bilingues sur le réseau routier national au motif qu'une double information sur les panneaux serait susceptible de provoquer chez les automobilistes des hésitations et donc d'augmenter les risques d'accidents. Or cet argument est en contradiction avec les études scientifiques réalisées sur le sujet dans l'Union européenne, qui montrent qu'en présence d'un affichage conçu correctement il n'existe strictement aucune différence dans le temps de réponse des automobilistes pour saisir une information selon qu'elle est affichée sur un panneau monolingue ou bilingue. De plus, les Bretons et les visiteurs de la Bretagne voient depuis de nombreuses années déjà se développer des panneaux bilingues sur les routes départementales et communales sans que cela ne se traduise par une augmentation des accidents. Le recours à des panneaux bilingues dans les autres régions d'Europe ne semble pas non plus poser problème en matière de sécurité routière. Aussi, il lui demande de bien vouloir accorder aux langues régionales, et en particulier à la langue bretonne, toute leur place au niveau du réseau routier national.
Les articles 2 et 75-1 de la Constitution disposent, d'une part, que « La langue de la République est le Français » et, d'autre part, que « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. ». L'article 3 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française indique également que « Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique... et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française. » et l'article 21 de la même loi ajoute « Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relative aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage. ». Par ailleurs, par décision n° 94-345 du 29 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a précisé que ladite loi n'avait pas « pour objet de prohiber l'usage de traductions lorsque l'utilisation de la langue française est assurée ». Si la réglementation relative à la signalisation routière (arrêté du 24 novembre 1967 modifié et Instruction interministérielle sur la signalisation routière du 7 juin 1977) ne prévoit pas expressément que les mentions figurant en langue française sur les panneaux puissent être traduites dans une langue régionale, la Cour administrative d'Appel de Marseille a jugé, dans un arrêt du 28 juin 2012, « qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que l'utilisation de traductions de la langue française dans les différentes langues régionales n'est pas interdite pour les inscriptions apposées sur la voie publique et destinées à l'information du public, lorsqu'en même temps l'utilisation du français est suffisamment et correctement assurée ». Il n'en reste pas moins que l'implantation de la signalisation sur les routes ouvertes à la circulation publique relève de la décision et de la responsabilité des autorités en charge de la voirie. Dans le respect du cadre réglementaire défini en particulier par les dispositions de la 5e partie de l'instruction précitée relatives à la signalisation de repérage, il leur appartiendra d'apprécier l'opportunité de faire figurer sur les panneaux directionnels la traduction en langue régionale des mentions en langue française et, dans cette hypothèse, de s'assurer, en fonction de la nature du réseau, du trafic supporté et des vitesses autorisées, que l'ajout de ces traductions ne nuisent pas à la lisibilité de signalisation, élément indispensable à la sécurité de la circulation. Il convient également de souligner que l'insertion de ces inscriptions en langue régionale nécessitera le remplacement de la signalisation directionnelle existante sur les réseaux concernés avec un coût financier important dont la prise en charge devrait être supportée par les collectivités demandeuses ou le gestionnaire de voirie, en l'occurrence l'Etat sur le réseau routier national géré localement par les directions interdépartementales des routes.
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