M. Jacques Valax attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'augmentation de la TVA de 7 % à 10 % au 1er janvier 2014. La fédération des taxis du Tarn s'inquiète de cette hausse. En milieu rural, près de 100 % des taxis consacrent toute leur activité sur le transport médical. Dans les villes moyennes, 60 % des taxis consacrent 100 % de leur activité également à ce type de transport. La caisse primaire d'assurance maladie n'étant pas assujettie à la TVA, cette dernière rembourse donc en TTC ; la CPAM se verra donc impacter d'une dépense supplémentaire de 3 points de TVA sur les transports remboursables. Les transports médicaux devraient être assimilés à des biens de première nécessité donc taxés à hauteur de 5 %. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier.
Conformément aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les Etats membres peuvent appliquer des taux réduits de TVA aux livraisons de biens et aux prestations de services figurant à l'annexe III de cette même directive. A compter du 1er janvier 2014, la structure des taux de TVA sera réaménagée, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, portant le taux normal de TVA de 19,6 % à 20 %, le taux intermédiaire de 7 % à 10 % et abaissant le taux réduit de 5,5 % à 5 %. Le rendement de ce réaménagement des taux de TVA contribuera au financement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) qui vise à donner aux entreprises les moyens de redresser la compétitivité de la production française et à soutenir l'emploi. Or les sociétés de taxi employant des salariés vont bénéficier du CICE, ce qui devrait leur permettre d'absorber les effets de la hausse de trois points du taux intermédiaire de TVA. Par ailleurs, il est rappelé que les entreprises de taxis sont fondées à déduire la TVA afférente aux dépenses d'acquisition, de location, de réparation ou d'entretien des véhicules qu'elles utilisent pour transporter leurs clients, le dispositif d'exclusion du droit à déduction prévu par les dispositions du 6° de l'article 206. IV de l'annexe II au code général des impôts n'ayant pas vocation à s'appliquer à leur égard.
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