M. Jean-Pierre Vigier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de l'arrêté de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mars 2012, relatif au taux de TVA appliqué en France aux activités équestres. Depuis 2005, le taux de TVA appliqué à ces activités est de 7 %. La Commission européenne, qui a une interprétation plus large de l'arrêt de la Cour de justice, conteste l'interprétation de la France sur la directive TVA de 2006 et demande à ce que ce taux réduit soit abandonné. Or il est incontestable que les activités équestres relèvent de la pratique sportive et c'est justement sur ce fondement sportif que l'euro-compatibilité avait été confirmée par le commissaire européen chargé de la fiscalité. Selon la Fédération française d'équitation, une hausse de ce taux mettrait en péril la pérennité de l'ensemble de la filière avec pour conséquence immédiate la disparition d'un grand nombre de centres équestres principalement implantés en milieu rural, la perte des emplois afférents, et de fait la disparition d'un loisir sportif qui concerne aujourd'hui plus d'un million de familles. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour maintenir cette TVA à taux réduit, et comment il compte intervenir auprès de la Commission européenne pour défendre cette filière importante pour notre pays.
Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique à compter du 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011, qui a étendu le taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet à compter du 1er janvier 2012, continue de s'appliquer même si l'article 63 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu son abrogation à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014 compte tenu du risque de condamnation de la France pour manquement sur manquement dans ce délai. En cas de victoire de la France devant la Cour de justice de l'Union européenne, le législateur pourra abroger cette disposition d'ici au 31 décembre 2014.
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