M. Christian Eckert attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication au sujet des droits d'auteurs pour les réalisateurs d'œuvres de l'esprit au sens du code de la propriété intellectuelle. Des agents d'un établissement public à caractère industriel et commercial, qui concevraient et mettraient en page des panneaux et autres supports visuels pour des clients, souhaiteraient bénéficier des droits d'auteurs sur leurs œuvres en se référant à l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle. Ils pourraient prétendre à un intéressement pour l'exploitation commerciale de leurs œuvres, mais à ce jour aucune disposition réglementaire n'est parue. Les modalités concrètes du principe énoncé par la loi ne sont donc pas juridiquement définies. Il semblerait que les décrets prévus par la loi pour fixer les modalités pratiques de l'intéressement ne soient toujours pas parus. Il souhaite connaître les modalités de mise en œuvre de ce décret afin de permettre l'application définitive de la reconnaissance des droits d'auteurs aux agents d'un EPIC pour des œuvres à caractère commercial.
L'article L. 131-3-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que les droits patrimoniaux existant sur les oeuvres créées par les agents publics dans le cadre de l'exécution du service appartiennent à l'administration pour des raisons de nécessité de service public et pour les créations correspondant à l'objet strictement défini du service. L'administration peut néanmoins être tenue, en application de l'article L. 131-3-3 du CPI, de verser un intéressement à ses agents dès lors que l'exploitation non commerciale d'une oeuvre lui aura procuré un avantage. L'article L. 111-1 du CPI précise que ce régime spécifique, dont les conditions d'application devront être précisées par un décret en Conseil d'État (article L. 131-3-3 du CPI), ne s'applique qu'aux agents de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, des autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et de la Banque de France. Ce régime exclut donc par principe les agents des établissements publics industriels. Le Conseil d'État a en effet jugé que les agents d'un établissement public industriel et commercial sont dans une situation de droit privé, à l'exception de l'agent qui est chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement et du chef de la comptabilité, lorsque celui-ci possède la qualité de comptable public. Les agents des établissements publics industriels et commerciaux restent soumis au droit commun de la propriété littéraire et artistique et aucune mesure règlementaire d'application n'est nécessaire pour permettre à ces agents d'exercer leurs droits. Selon l'article L. 111-1 alinéa 3 du CPI : « l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance » de son droit de propriété incorporelle. En conséquence, les établissements publics industriels et commerciaux ne deviennent pas automatiquement titulaires des droits d'auteur sur les oeuvres réalisées par leurs agents. La conclusion d'un contrat prévoyant explicitement la cession des droits patrimoniaux et respectant les mentions obligatoires prévues par l'article L. 131-3 et les règles de rémunération prévues par l'article L. 131-4 du CPI est nécessaire lorsqu'un établissement public industriel et commercial souhaite exploiter une oeuvre créée par l'un de ses agents.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.