Mme Chaynesse Khirouni interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les procédures de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre initiées par le préfet dans le cadre de l'article 60-III de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 (dite loi RCT). En effet, l'article 60-III de la loi RCT définit un dispositif de fusion d'EPCI dérogatoire du droit commun, applicable jusqu'au 1er juin 2013. Si cet article dicte effectivement la procédure à partir du premier arrêté de projet de périmètre jusqu'à la prise de l'arrêté de fusion par le préfet, aucune disposition ne prévoit les conditions d'installation du nouvel organe délibérant ainsi crée. Il existe donc aujourd'hui un vide juridique. Sur ce point, plusieurs interprétations sont possibles : soit ces fusions opérées dans le cadre de l'article 60-III s'appliquent dans le cadre du droit commun et donc l'article L. 5211-41-3 V du code général des collectivités territoriales dispose que "le mandat des délégués en fonction avant la fusion des EPCI est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence de l'établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné". Soit ces fusions d'EPCI sont dérogatoires du droit commun et dans ce cas, la procédure à mettre en place est aujourd'hui inconnue. En effet, elle n'a pas été précisée dans une note de la DGCL en date du 5 mai 2012 sur la fusion à fiscalité propre. Elle lui demande donc des informations supplémentaires concernant les conditions d'installation des organes délibérants suite à une fusion des EPCI initiée par le préfet, dans le cadre de l'article 60-III, afin de prévenir d'éventuels recours contentieux.
Les conditions d'installation des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre suite à la mise en oeuvre de la procédure de fusion résultant de l'application du III de l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriale (RCT) ont fait l'objet de précisions dans une fiche d'information générale sur les procédures de fusion, en date du 2 mai 2012, élaborée par les services du ministère et diffusée sur le site intranet et internet de la direction générale des collectivités locales. En effet, à la date de diffusion de cette fiche, le législateur n'ayant pas prévu expressément, en cas de fusion réalisée dans le cadre du III de l'article 60 précité, la possibilité de prorogation du mandat des délégués en fonction avant la fusion jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant, à l'instar de la procédure de droit commun prévue au V de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le principe dégagé par le juge des référés (TA de Montpellier, 9 octobre 2003, Ria Sirach contre communauté de communes de Conflent) trouvait à s'appliquer afin de permettre à l'EPCI d'être opérationnel dès la date de prise d'effet des arrêtés de fusion. En s'appuyant sur cette ordonnance du juge des référés, mais qui n'a pas été démentie depuis lors, l'élection du président et des membres du bureau constituent des mesures d'organisation interne destinées à préparer la mise en oeuvre de l'arrêté de fusion à compter de sa date d'effet et ne constitue pas « un exercice anticipé des compétences ». Ainsi, il résulte des éléments d'analyse mentionnés dans la fiche du 2 mai 2012, que les EPCI dont les arrêtés de fusion ont été pris par application de l'article 60-III de la loi RCT, avec une date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2013, ont pu procéder à l'élection du président et des membres du bureau entre la date de l'arrêté préfectoral de fusion, qui leur a donné une existence juridique, et le 1er janvier 2013. Postérieurement, l'article 34 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, issu d'un amendement parlementaire, a créé un dispositif dérogatoire au droit commun ne concernant que les procédures de fusion aboutissant au 1er janvier 2014. Le 2° de cet article prévoit en effet qu'à défaut d'application anticipée des règles de composition des conseils communautaires de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, le mandat des délégués communautaires des EPCI fusionnés au 1er janvier 2014 est prorogé jusqu'à l'installation de l'organe délibérant issu de l'élection de mars 2014. Dans ce cas, la présidence de l'EPCI fusionné, et uniquement la présidence, est également organisée pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'aux échéances électorales de mars 2014. La présidence est ainsi assurée à titre transitoire, par le président de l'EPCI comptant le plus grand nombre d'habitants. Ce dispositif écarte par conséquent l'application de la décision précitée sur le seul choix de la présidence. En revanche, elle s'applique normalement pour toute autre mesure d'organisation interne et également lorsque, conformément au 1° de l'article 34, les communes membres de l'EPCI ont décidé de composer le conseil communautaire, pour la période transitoire, selon les règles de répartition de l'article L. 5211-6-1 du CGCT.
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