M. Dominique Potier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la question de la répartition des financements des comités d'entreprises. Définis par les articles L. 2323 et L. 2325 du code du travail, ils se répartissent sur deux budgets distincts : le premier, un budget de fonctionnement, est obligatoire et doit être reversé à hauteur de 0,2 % de la masse salariale brute annuelle par l'entreprise. Le second est un budget d'œuvres sociales et culturelles qui n'a pas de minimum et dont le financement est fixé en fonction des activités du même type assurées par l'employeur avant la mise en place du comité d'entreprise, à ce titre il peut même être inexistant. Cependant, lorsque dans des entreprises le budget de fonctionnement est excédentaire, il est interdit par la réglementation de transférer cette somme sur le second budget. L'excédent, souvent important, mais immobilisé, pourrait utilement être reversé au titre des œuvres sociales et culturelles. Il permettrait ainsi, particulièrement en temps de crise, d'augmenter la qualité de vie des employés en prenant en charge leurs activités culturelles. Il s'agit donc de rendre fongible les financements dont les comités d'entreprises sont déjà bénéficiaires. Il demande donc quelles initiatives pourront être envisagées afin d'optimiser l'emploi de ces fonds à coûts constants pour l'entreprise et au bénéfice des salariés.
Les comités d'entreprise gèrent deux budgets. D'une part, un budget de fonctionnement, dont le montant minimum obligatoire a été fixé à 0,2 % de la masse salariale brute annuelle de l'entreprise, et, d'autre part, un budget pour ses activités sociales et culturelles, dont le montant est fixé en fonction des activités sociales et culturelles assurées par l'employeur avant la mise en place du comité d'entreprise. Le budget de fonctionnement a pour objet d'assurer le fonctionnement du comité d'entreprise mais aussi la formation des élus et le suivi du fonctionnement de l'entreprise. Le comité décide librement de l'utilisation des fonds reçus au titre de sa subvention de 0,2 %. Cette libre affectation des ressources doit toutefois respecter deux principes. D'une part, la subvention ne peut être utilisée que dans le cadre de la mission légale du comité d'entreprise et pour ses propres besoins. À titre d'exemple, ce budget peut être utilisé pour payer les tâches administratives effectuées par l'instance, pour financer des activités d'expertise et des missions économiques, mais ne peut être utilisée pour des cadeaux en nature aux salariés de l'entreprise ou pour payer les frais de formation des enfants des salariés. D'autre part, la subvention de fonctionnement ne peut pas être utilisée même partiellement, pour les activités sociales et culturelles du comité. Elle est en effet destinée à assurer le fonctionnement du comité dans ses attributions économiques et professionnelles. La séparation de ces budgets est d'ordre public. La loi du 5 mai 2014 relative à la formation professionnelle et à la démocratie sociale qui a renforcé la transparence des comptes des comités d'entreprise, n'est pas revenue sur ces principes que les syndicats ne souhaitent pas davantage voir remettre en cause.
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