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Jacques Krabal
Question N° 22770 au Ministère de la justice


Question soumise le 2 avril 2013

M. Jacques Krabal appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions régissant l'obligation de versement de la rente viagère au titre du régime de la prestation compensatoire pour les couples ayant divorcé avant l'année 2000. Le fonctionnement du régime de la prestation compensatoire a été modifié par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 qui énonce notamment que « les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil » (article 33-VI). Or les critères fixés par le code civil ne permettent pas aujourd'hui au juge de réviser le montant de la rente viagère en se fondant sur l'ensemble des éléments pertinents, tels que la durée antérieure de versement de la rente et le montant total déjà versé. Ainsi, pour un couple divorcé depuis près de 30 ans, l'ex-époux débiteur peut avoir déjà versé plus de 614 000 euros à son ex-épouse créancière et ce versement se poursuit après son décès en prélevant sur sa succession sans espoir de pouvoir de l'interrompre avant le décès de la créancière. Cela induit, d'une part, une rupture d'égalité avec les couples divorcés après l'année 2000 (pour qui ce versement total excède rarement 50 000 euros) et, d'autre part, un poids financier sur l'ex-époux, souvent retraité, et ses descendants, alors même que la prestation compensatoire ne paraît plus justifiable après plusieurs décennies. Ainsi, il lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation manifestement injuste.

Réponse émise le 13 août 2013

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Pour l'application de l'article 276-3, la jurisprudence est venue préciser la notion de « changement important » dont la réalité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle situation matrimoniale et familiale des parties, tels que le remariage du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. Par ailleurs, si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il pourrait être envisagé, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi. S'agissant du sort de la rente viagère au décès du débiteur, la loi du 26 mai 2004 a mis fin à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé : désormais, les héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif successoral et non plus personnellement. En outre, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital à la date du décès, après déduction des pensions de réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le décret du 29 octobre 2004.

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