Mme Annick Le Loch attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions de mise en œuvre du décret n° 2012-598 du 12 avril 2012 relatif aux règles de coordination entre les régimes d'assurance vieillesse. Les anciens militaires qui ont effectué plusieurs mois en opérations extérieures avant le 1er janvier 1989 peuvent désormais bénéficier en principe d'une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en vertu des nouvelles règles de coordination entre les régimes. Cette période d'activité militaire travaillée et cotisée a ainsi vocation à être prise en compte et validée au titre du régime général sous réserve que le régime spécial de retraite dont relèvent les intéressés effectue le versement des cotisations afférentes auprès du régime général d'assurance vieillesse. Or il semblerait que l'absence de parution d'une circulaire ministérielle fasse toujours obstacle à la mise en œuvre du dispositif par les services instructeurs du régime général. Aussi, elle lui demande de lui préciser les mesures qu'elle compte prendre, si besoin en lien avec M. le ministre de la défense, afin que les anciens militaires puissent effectivement bénéficier de leur droit à être rétablis au régime général.
L'octroi d'une pension de vieillesse aux militaires par le service des retraites de l'Etat est subordonné à une condition minimale de services effectifs de quinze ans. Lorsqu'ils quittent la fonction publique sans remplir cette condition et afin de ne pas être pénalisés dans leurs droits à retraite, les militaires bénéficient, comme les fonctionnaires civils, d'une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général dans un délai d'un an à compter de leur radiation des cadres. Dans le cadre de ce rétablissement, le service des retraites de l'Etat verse au régime général les cotisations afférentes aux périodes d'affiliation à ce service. Toutefois, cette affiliation rétroactive était jusqu'alors soumise à une condition de territorialité : les services accomplis dans les territoires d'Outre-mer à l'étranger avant le 1er janvier 1989 ne donnaient pas lieu à rétablissement au régime général dès lors que celui-ci n'est pas applicable sur ces territoires. Le décret du 12 avril 2012 revient sur cette restriction en ouvrant la possibilité de prendre en compte ces services dans la pension de retraite soit à l'initiative du régime spécial ou du régime général, soit à la suite d'une demande de l'assuré, soit en application d'une décision de justice. Un versement complémentaire de cotisations du régime spécial au régime général doit être effectué au plus tard dans un délai d'un an suivant la date de liquidation ou de révision de la pension de vieillesse du régime général.
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