M. Dominique Baert alerte Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'incohérence que peut provoquer l'absence de prise en considération par la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) des périodes de chômage pour la validation des droits à retraite. En effet, en la matière, la position de la CNRACL diffère de celle du régime général. Ainsi, un de ses concitoyens après avoir réalisé un stage étudiant en milieu hospitalier (dont il a pu valider les trimestres), a effectué son service militaire, connu ensuite une période de chômage (deux mois), avant d'être pour le reste de sa carrière, assimilé puis fonctionnaire territorial, ne parvient pas à faire valider par la CNRACL la phase de chômage, ce qui réduit d'autant ses droits. La réponse qui lui est adressée par la CNRACL est que « la réglementation de la Caisse ne prévoit pas la validation de périodes de chômage », et s'énonce « dépourvue de moyens de droit pour apporter une suite favorable » à la demande ! Pourtant, et là l'incohérence se transforme en injustice, si l'essentiel de la carrière de cette personne dépendait du régime général CRAM, ce dernier aurait validé ladite période de chômage. Dès lors, puisqu'aux dires de la CNRACL, la question posée est une question de «droit», il lui demande d'examiner cette difficulté, et après consultation des partenaires sociaux, de faire évoluer ce point de droit ! Alors même que de plus en plus de retraités sont polypensionnés, en ayant connu des carrières auprès de plusieurs employeurs, voire donc des affiliations à des régimes de retraite différents, la question n'est pas anodine.
Les périodes de chômage ne sont pas prises en compte par le régime de retraite des fonctionnaires territoriaux, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), car celles-ci sont prises en compte par le régime général de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). Selon un principe constant, une même période de cotisation ou assimilée ne peut pas être prise en compte par plusieurs régimes de retraite de base. Le fonctionnaire perçoit donc sa pension pour les services effectifs qu'il a effectués dans la fonction publique. S'il a subi une période de chômage, celle-ci ouvre des droits au régime général et elle est prise en compte dans le calcul de la retraite de ce régime. Le fonctionnaire perçoit donc deux pensions, l'une de la CNRACL, l'autre de la CNAV. Par ailleurs, la période de chômage ne pouvant pas être décomptée dans la durée des services effectifs pris en compte pour la pension versée par la CNRACL, elle peut en revanche être prise en compte par la CNRACL pour le décompte de la durée d'assurance qui lui sert à déterminer si le fonctionnaire peut bénéficier ou non d'une surcote. En effet, en application de l'article 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, la durée prise en compte pour le calcul de la décote ou de la surcote fait masse des durées d'assurance obtenues dans l'ensemble des régimes de retraite de base de l'assuré pour obtenir le maximum de pension au regard de la durée d'assurance de l'ensemble de sa vie professionnelle. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé d'élargir les cas strictement limités de validation de services.
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