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Lucien Degauchy
Question N° 22986 au Ministère de l'économie sociale et solidaire


Question soumise le 2 avril 2013

M. Lucien Degauchy attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les dérives des marchands de listes, apparue à la fin des années 1970, cette activité concerne la location immobilière et consiste à proposer des listes de biens à louer contre une rémunération. Malgré un encadrement juridique (depuis 1995 les vendeurs de listes doivent être titulaires d'une carte professionnelle, et depuis 2004 ils doivent fournir des listes aux clients avant de réclamer un paiement), de nombreuses plaintes ont été enregistrées, vente de listes erronées (biens déjà loués ou inexistants), ou listes ne respectant pas les exigences du client en termes de superficie ou de localisation. Aussi il lui demande si cette profession a une réelle utilité et si elle envisage son interdiction.

Réponse émise le 4 juin 2013

Les marchands de listes sont des intermédiaires immobiliers qui vendent à leurs clients des listes de logements à vendre ou à louer dans le but de faciliter la rencontre de l'offre et de la demande, notamment dans les zones où le marché peut connaître des tensions. Le marchand de listes ne met pas en relation le candidat locataire avec un bailleur potentiel, mais se limite à fournir des listes de logements et de coordonnées. Il doit détenir une carte professionnelle spécifique à cette activité qui est réglementée et soumise aux exigences de la loi « Hoguet » du 2 janvier 1970, qui régit les intermédiaires de l'immobilier ; le non-respect par les professionnels de leurs obligations peut les exposer à des sanctions pénales. En particulier, le marchand de listes doit remettre à son client une convention écrite qui doit impérativement mentionner notamment les caractéristiques du bien recherché, la nature de la prestation promise ainsi que le montant de la rémunération. Aucune rémunération n'est due avant la parfaite exécution de la prestation convenue ; aucune somme ne doit être versée par le candidat locataire tant que la liste complète convenue dans la convention écrite n'est pas fournie. Le fait d'exiger ou d'accepter des sommes d'argent en infractions à ces dispositions est susceptible d'être puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le Gouvernement est conscient que l'accès au logement constitue une préoccupation majeure pour les consommateurs. Dans ce contexte, il apparaît essentiel que les informations fournies aux consommateurs par les professionnels de l'immobilier soient fiables et loyales. C'est pourquoi la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lance régulièrement des enquêtes relatives aux professionnels spécialisés dans les transactions de l'immobilier et a engagé un programme de contrôle de l'activité des agents immobiliers et des marchands de listes tout au long du 2e semestre 2012. A ce jour, 206 professionnels ont été contrôlés et 19 procès-verbaux dressés ; les vérifications se poursuivront jusqu'à la fin de l'année. Les consommateurs qui s'estimeraient lésés par des pratiques de professionnels peuvent s'adresser au service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la protection des populations, au sein de leur préfecture.

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