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Pascal Terrasse
Question N° 23130 au Ministère du travail


Question soumise le 2 avril 2013

M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le statut des travailleurs saisonniers. Essentiel à la vitalité économique de certains secteurs d'activité (tourisme, restauration, agriculture...), le travail saisonnier souffre visiblement de certaines carences juridiques pour réellement assurer la protection des très nombreux salariés qui en dépendent (plus d'un million). Ainsi, bien qu'employé en contrat à durée déterminée (CDD), le travailleur saisonnier ne bénéficie pas de l'indemnité de fin de contrat sauf convention l'ayant prévue ou accord collectif. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1244-2 du code du travail, la clause de reconduction d'une saison à l'autre conserve un caractère optionnel ce qui ne permet pas de sécuriser le réemploi des personnes dont la situation est régie par un contrat de travail à caractère saisonnier. Enfin, la question de l'accès des travailleurs saisonniers à un logement décent et à un coût abordable demeure encore aujourd'hui trop souvent posée. Aussi, elle lui demande les mesures que compte prendre le Gouvernement pour améliorer le statut des travailleurs saisonniers, les dispositions du code du travail le régissant comme les conditions d'existence entourant l'exercice des métiers concernés.

Réponse émise le 24 septembre 2013

La loi relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, qui reprend les principales dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels apporte plusieurs réponses afin d'améliorer la situation des salariés précaires, dont les saisonniers bénéficieront, tels que les droits rechargeables à l'assurance chômage et le compte personnel de formation. Plus spécifiquement cette même loi ouvre, à titre dérogatoire et expérimental, le droit pour l'employeur de conclure sans accord de branche préalable des contrats à durée indéterminée intermittents dans les entreprises de moins de 50 salariés de trois secteurs fixés par arrêté du 19 juin 2013 : la formation (à l'exclusion des formateurs en langue étrangère), le commerce des articles de sports et équipements de loisir, et les détaillants et détaillants fabricants de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie. Conscient des enjeux liés à la sécurisation de l'emploi saisonnier, le ministre du travail poursuit cependant ses travaux, en lien avec la ministre chargée de l'artisanat, du commerce et du tourisme et les parlementaires intéressés. A ce titre, les ministres ont mis en place rapidement un groupe de travail, animé en lien avec le conseil national du tourisme, afin de proposer les adaptations nécessaires pour développer l'emploi et mieux sécuriser les parcours professionnels dans le secteur du tourisme. Ce groupe de travail s'intéresse notamment à la question de l'emploi saisonnier et remettra ses propositions très prochainement.

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