M. Maurice Leroy attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les moyens de coercition dont disposent les collectivités vis-à-vis des propriétaires en matière d'assainissement des eaux usées. Selon l'article L. 1331-8 du code de la santé publique, en matière d'assainissement, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en tant qu'usager du service public d'assainissement, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance, également appelée astreinte financière. L'article L. 1331-6 du code de la santé publique dispose par ailleurs que faute pour le propriétaire de respecter certaines de ces obligations, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office, et aux frais de l'intéressé, aux travaux indispensables. Il souhaiterait qu'elle lui précise si, lorsque la commune a transféré à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) la compétence en matière d'assainissement des eaux usées concernée, la mise en œuvre de ces dispositions coercitives est également transférée à cet EPCI. Il la remercie pour les éléments d'information qu'elle pourra lui communiquer.
Lorsque la commune transfère à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) la compétence en matière d'assainissement des eaux usées, la mise en oeuvre des dispositions coercitives consistant en une mise en demeure ou en la réalisation de travaux indispensables (aux frais de l'intéressé) revient, elle aussi, à cet EPCI.
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