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Maurice Leroy
Question N° 23378 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 9 avril 2013

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la dégradation grandissante du revenu des éleveurs laitiers. Dans un contexte de prix très peu rémunérateurs pour les producteurs de lait, la clause de sauvegarde semble apporter une solution et de ce fait mériter certaines améliorations législatives. En effet, la clause de sauvegarde permet de préserver les droits des parties et de conserver l'équilibre du contrat, alors même que l'évolution du contexte pourrait conduire à un résultat inéquitable pour l'un des contractants. Pour être équilibrée, la clause de sauvegarde doit reposer sur des éléments objectifs et doit pouvoir être déclenchée par l'une ou l'autre des parties au contrat. À ce jour, les règlements intérieurs des coopératives ne prévoient pas de clause de sauvegarde, en cas de prix anormalement haut ou anormalement bas. À condition qu'elle soit équilibrée et mise en oeuvre de manière loyale par chacune des parties, la clause de sauvegarde présente pourtant une utilité évidente dans un contrat de longue durée. Dans ces conditions, des évolutions législatives apparaissent nécessaires. Adossée à une clause de revoyure, la clause de sauvegarde bénéficierait par exemple d'un meilleur suivi dans l'exécution du contrat-cadre. De la même manière, il pourrait être utile d'introduire des clauses de sauvegarde dans les contrats de vente de lait de vache en rappelant la nécessité de rééquilibrer le rapport de force entre producteurs et acheteurs (notion de « force majeure économique »). Enfin, pour dépasser une certaine forme de droit proclamatoire et influer réellement sur le comportement des parties prenantes, une surveillance de l'exécution des contrats apparaît nécessaire. Dans la mesure où le pouvoir de marché de l'acheteur a tendance à amoindrir le principe de la négociation contractuelle libre et volontaire - ceci vaut pour l'ensemble de la filière -, il lui demande de quelle manière il peut être envisagé de renforcer la clause de sauvegarde.

Réponse émise le 7 mai 2013

La contractualisation écrite dans le secteur du lait de vache, mise en oeuvre en application du règlement (CE) n° 1234/2007 (règlement dit « OCM unique ») et de l'article R. 631-10 du code rural et de la pêche maritime, prévoit un certain nombre de clauses obligatoires à inscrire dans le contrat écrit. Parmi ces clauses figurent en particulier celles relatives au volume de lait à livrer et aux modalités de détermination du prix du lait livré. La clause de sauvegarde incluse dans certains contrats correspond le plus souvent à l'application, pour une période donnée, de modalités particulières du contrat conclu entre les parties, essentiellement sur ces clauses « volume » et « prix ». S'agissant des coopératives agricoles, pour le secteur laitier, le règlement européen précité prévoit que les décisions prises au regard des statuts et des règlements intérieurs de ces organisations doivent avoir des effets similaires au contrat de vente de produits agricoles prévu à l'article L. 631-24 du code susmentionné. La clause de sauvegarde a fait l'objet de discussions au sein du groupe de travail de la filière laitière, réunissant l'administration et des représentants des professionnels du secteur laitier. Ce groupe de travail a été mis en place à la demande du ministre chargé de l'agriculture, à la suite de la publication en août 2012 du rapport du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux portant sur la contractualisation dans le secteur agricole prévue par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Les travaux de ce groupe de travail ont conclu à l'utilité d'une clause de sauvegarde pour faire face à des situations particulières dans l'application des contrats écrits et à la nécessité d'en améliorer les modalités de mise en oeuvre pour en faire un outil au service de toutes les parties au contrat, activable sur la base d'éléments objectivables. Une suspension de l'application de cette clause en cas de litige relatif à cette même clause et de recours au médiateur des contrats agricoles ou à un arbitre a également été évoquée comme une piste d'amélioration. Une modification des dispositions législatives est nécessaire pour prendre en compte ces évolutions. Cette modification pourrait être proposée dans le cadre du projet de loi d'avenir agricole en cours de préparation. En ce qui concerne la surveillance de l'exécution des contrats conclus entre les parties, ces dernières sont invitées à saisir le médiateur des contrats agricoles en cas de litige sur l'exécution des clauses de ces contrats, en particulier les clauses de sauvegarde.

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