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Colette Capdevielle
Question N° 23581 au Ministère de la justice


Question soumise le 9 avril 2013

Mme Colette Capdevielle interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dérives de la justice conventionnelle et privée, suite à l'adoption du décret du 13 janvier 2011, relatif à un arbitrage qui montre aujourd'hui ses limites, et plus spécifiquement sur l'article 1526 du code de procédure civile découlant de ce décret. Ce texte qui s'applique à l'arbitrage international prévoit que les délais et recours en annulation, comme l'appel ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs d'exécution de la sentence arbitrale. Cela est d'autant plus risqué qu'au terme de l'article 1516 du code de procédure civile, la procédure d'exequatur introduite sur simple requête est non contradictoire. L'article 1516 du code de procédure civile, combiné à l'article 1516 du même code dans la rédaction actuelle, favorise l'émergence d'une justice privée sans contrôle juridictionnel réel. Seul l'alinéa 2 de l'article 1526 fait office de garde-fou insuffisant et fragile. Compte tenu de ces observations, elle souhaite savoir si elle peut envisager une modification du décret de 2011 précité par voie réglementaire et, le cas échéant, dans quels délais.

Réponse émise le 9 juillet 2013

En matière d'arbitrage international, les sentences ne peuvent être exécutées en France qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a été rendue ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger. La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire et, conformément à l'article 1526 du code de procédure civile, le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exéquatur ne sont pas suspensifs. Ce dernier point constitue une innovation importante introduite par la réforme de la procédure d'arbitrage issue du décret du 13 janvier 2011 afin précisément d'éviter les recours dilatoires exercés par des parties de mauvaise foi, qui après avoir expressément accepté de se soumettre à une procédure d'arbitrage pour régler leur différend tentent d'échapper par la voie d'un recours à l'exécution de la décision rendue dans ce cadre. En outre, il y a lieu de rappeler qu'il existe plusieurs dispositions de nature à éviter les dérives éventuelles. En amont de la procédure, à l'occasion de la procédure d'exequatur introduite à l'initiative de la partie la plus diligente, le juge doit s'assurer, en application de l'article 1514 du code de procédure civile, que l'exécution de la sentence n'est manifestement pas contraire à l'ordre public international. Ensuite, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. L'ensemble de ces dispositions assure ainsi un équilibre entre la nécessité de conférer une certaine efficacité aux sentences arbitrales internationales et la protection des droits des parties. Il n'est donc à ce jour pas envisagé de revenir sur cette réforme récente.

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