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François Brottes
Question N° 23680 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 9 avril 2013

M. François Brottes attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le profond sentiment d'injustice ressenti par de nombreuses personnes ayant travaillé dès l'âge de 15 ou 16 ans, et dont les trimestres ne peuvent être validés du fait de la faiblesse des rémunérations perçues à l'époque. En effet, « en ce qui concerne les règles d'acquisition de droits à retraite du régime général, le nombre de trimestres d'assurance vieillesse validés au titre d'une année civile n'est pas établi en fonction de la durée de travail accomplie mais à raison du montant de la rémunération annuelle soumise à cotisations. La validation d'un trimestre pour la retraite est conditionnée au report durant l'année civile au compte de l'assuré de cotisations correspondant à une assiette égale ou supérieure à 200 SMIC horaires ». Cette disposition apparaît comme extrêmement restrictive pour les personnes entrées dans la vie active à une époque où n'étant pas majeures avant 21 ans, elles ne percevaient qu'une portion du SMIC horaire, reversé bien souvent à leur famille, alors même qu'elles effectuaient des semaines de 40 ou 45 heures dans des conditions souvent difficiles. Aussi se retrouvent-elles aujourd'hui avec 170 trimestres ou plus travaillés dans les faits, mais moins de 160 validés, ce qui ne leur permet pas de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite à 60 ans. Cette situation s'apparente pour elles à une « double peine », puisqu'elles sont pénalisées aujourd'hui des mauvaises conditions de rémunération subies lors de leur entrée dans la vie active. Il souhaiterait donc connaître les dispositions qui pourraient être prises pour prendre en compte la réalité des trimestres travaillés dans ces conditions très particulières, et permettre à ces personnes d'accéder enfin à une retraite plus que méritée.

Réponse émise le 18 novembre 2014

Les droits à l'assurance vieillesse, fondés sur le principe de contributivité, constituent largement un reflet de la carrière de l'assuré et des cotisations qui ont été prélevées sur sa rémunération : si elle comporte d'importants mécanismes de solidarité, l'assurance vieillesse ne peut se départir totalement de ce principe. Compte tenu de la règle de droit commun applicable depuis 1972 dans le régime général de la sécurité sociale comme dans le régime des salariés agricoles, la validation d'un trimestre pour la retraite était effectivement conditionnée au report durant l'année civile au compte de l'assuré de cotisations correspondant à une assiette égale ou supérieure à 200 SMIC horaires dans l'un de ces régimes. Ce seuil permettait par exemple à un salarié rémunéré au SMIC horaire et ayant une activité à mi-temps de valider 4 trimestres par année. Il constituait déjà en lui-même une mesure plutôt favorable aux salariés à faible rémunération ou à quotité de travail réduite. L'élargissement du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, prévu par le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse, a nettement amélioré la prise en compte des aléas de carrière des assurés, tout en maintenant un lien étroit entre retraite anticipée et longue activité de l'assuré : ce décret permet, pour les carrières passées, de compenser certaines des injustices évoquées. Pour l'avenir, le gouvernement a très nettement amélioré les règles de validation de trimestres, afin de mieux prendre en compte ces profils de carrière heurtés, notamment en début de carrière. En effet, pour permettre aux assurés ayant une activité à temps très partiel, à faible durée de travail ou à faible revenu de valider 4 trimestres par année civile, la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite a prévu l'abaissement, de 200 à 150 heures rémunérées au SMIC, du seuil permettant de valider un trimestre d'assurance vieillesse. Cette mesure, dont les modalités ont été précisées par le décret n° 2014-349 du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d'assurance vieillesse au titre du versement des cotisations, renforcera les droits à retraite des salariés à temps partiel ou à carrière heurtée, qui sont très majoritairement des femmes. S'agissant des périodes passées, pour prendre en considération notamment le cas de personnes soumises à des règles spécifiques de rémunération et d'assiettes forfaitaires ou de celles dont la modicité des cotisations versées ne permet pas la validation de la totalité de la période d'emploi pour la retraite, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes, comme des années d'études supérieures, une faculté de rachat de cotisations pour la retraite. Le rachat effectué dans un régime vaut pour la liquidation de la pension dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré et, en particulier, pour les salariés, pour l'atténuation, voire la suppression, des coefficients d'anticipation applicables dans les régimes de retraites complémentaires en cas de carrière incomplète. Cependant, les versements pour la retraite au titre de périodes d'études supérieures et d'années d'activité incomplètes ne sont plus pris en compte pour l'appréciation du droit à retraite anticipée pour les assurés ayant effectué une longue carrière notamment mais continuent toutefois à être retenus pour les autres paramètres de calcul de la pension. Ces dispositions sont applicables aux versements ayant fait l'objet d'une demande déposée à compter du 13 octobre 2008 et pris en compte pour l'ouverture du droit de pensions d'assurance vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2009 (loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 portant financement de la sécurité sociale pour 2009).

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