M. Jean-François Copé attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question de l'étude des droits à la retraite des bénéficiaires du RMI entre 2001 et 2002. La circulaire n° 85-89 du 23 août 1989 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse précise que l'étude des dossiers des assurés ayant droit à une retraite à un taux minoré devait être faite « d'office au titre de l'inaptitude au travail ». Il souhaiterait donc savoir si cet examen d'office nécessitait une visite médicale obligatoire ou si celle-ci ne devait intervenir que si l'assuré se déclarait lui-même inapte au moment de sa demande de liquidation.
Selon les dispositions de l'article R.351-22 du code de la sécurité sociale, l'inaptitude au travail définie par l'article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse. A l'appui de la demande de retraite pour inaptitude au travail formulée par l'assuré, qui ne relève pas de la médecine du travail, est produit un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. Le rapport du médecin traitant est accompagné des renseignements fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé. Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot « confidentiel », précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil. Certaines personnes sont considérées inaptes au travail et ne sont pas soumises au contrôle médical. Il s'agit : - des personnes reconnues invalides avant l'âge légal de départ à la retraite ; - des titulaires d'une pension d'invalidité ; - des titulaires d'une retraite de veuf ou veuve substituée à une pension d'invalidité de veuf ou veuve ; - des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ; - des titulaires de la carte d'invalidité reconnaissant au moins 80 % d'incapacité permanente. En revanche, les personnes bénéficiaires du RMI entre 2001 et 2002 ne sont pas réputées inaptes : elles sont donc soumises, si elles souhaitent liquider leurs droits à pension de retraite à taux plein au titre de l'inaptitude, à la procédure indiquée précédemment.
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