M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'iniquité de traitement des retraités agricoles avec les autres retraités, dénoncée dans une pétition nationale adressée au Président de la République. Confrontés à la faiblesse des retraites agricoles, à la hausse du coût de l'énergie et de la santé, les agriculteurs retraités vivent, pour une partie, sous le seuil de pauvreté. Il suffirait, par exemple, de respecter l'engagement pris dans la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 sur la retraite complémentaire obligatoire, votée à l'unanimité, et d'amener les retraites à 85 % du SMIC à l'échéance de cinq ans (et non à moins de 75 % comme actuellement). Comme dans les autres régimes des secteurs privés, les futures retraites devraient être calculées sur les 25 meilleures années et non plus sur la totalité de la carrière. Suite à la suppression de la demi-part fiscale pour les veuves et veufs, le relèvement du revenu fiscal de référence de 1 000 euros devrait s'appliquer. De même, la bonification pour enfant actuellement basée sur 10 % du montant de la retraite devrait être forfaitaire. Il lui demande donc quelles mesures il entend mettre en œuvre pour renforcer l'équité de traitement.
Une politique volontariste de revalorisation des pensions a été menée depuis 1994 par les gouvernements successifs. En particulier, c'est dans le cadre d'un plan quinquennal sur les retraites agricoles mené entre 1997 et 2002 qu'a été votée la loi du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) pour les non-salariés agricoles. Cette loi a constitué une avancée sociale fondamentale pour le monde agricole. Les avancées de ces dernières années restent insuffisantes et l'amélioration de la situation des agriculteurs retraités les plus modestes est une préoccupation du gouvernement, conformément aux engagements du Président de la République. En effet, dans un courrier du 17 avril 2012 adressé aux différentes organisations professionnelles agricoles, le Chef de l'État a pris un certain nombre d'engagements de campagne visant à « remettre en chantier un plan quinquennal relatif aux retraites agricoles ». Ce plan sera élaboré en cohérence avec le débat national sur les retraites annoncé au terme de la conférence sociale de juillet 2012. Sa mise en oeuvre devra ainsi articuler l'objectif de justice sociale à l'exigence de responsabilité financière, dans une approche globale et cohérente avec la réforme générale des retraites qui sera menée en 2013. C'est dans ce cadre que seront étudiées les conditions de l'extension du régime de RCO des non-salariés agricoles aux collaborateurs d'exploitation et aux aides familiaux déjà retraités ainsi que les modalités selon lesquelles pourraient être reversés aux conjoints survivants les points de RCO attribués à titre gratuit aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole décédés avant la liquidation de leurs droits à pension. En outre, une réflexion est menée sur les conditions de financement du régime qui permettraient de respecter l'objectif, fixé par la loi du 4 mars 2002 précitée, d'un montant total de pensions, de base et complémentaire, égal à 75 % du salaire minimum de croissance net après une carrière complète de chef d'exploitation. En ce qui concerne la modification des modalités de calcul de la retraite de base des non-salariés agricoles par application des 25 meilleures années, l'inspection générale des affaires sociales a publié début 2012 un rapport qui conclut qu'un tel mode de calcul ne permettrait pas d'améliorer le niveau général des pensions. Par ailleurs, la proposition de transformer en majoration forfaitaire la bonification pour enfants accordée aux retraités qui ont élevé au moins trois enfants soulève d'importantes difficultés budgétaires. Elle nécessiterait en outre d'être envisagée dans le cadre d'une réflexion globale sur les avantages familiaux accordés par les régimes de retraite. Enfin, si le revenu fiscal de référence permet d'apprécier les capacités contributives des contribuables pour l'attribution de divers avantages fiscaux ou sociaux soumis à une condition de ressources afin de les réserver aux plus modestes d'entre eux, il ne peut être envisagé de procéder à son relèvement de 1 000 € pour une catégorie particulière de contribuables sauf à contrevenir au principe d'égalité devant l'impôt.
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