M. Axel Poniatowski attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'obligation pour tout automobiliste de posséder un éthylotest à bord de son véhicule, conformément au décret du 28 février 2013. La rédaction de cette disposition ne fait mention que des automobilistes sans faire état des cyclomotoristes. Il lui demande des précisions pour savoir si les cyclomotoristes sont soumis à l'obligation de possession d'un éthylotest ou s'ils sont verbalisables en cas de non-possession.
L'article R.234-7 du code de la route prévoit que « tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement ». Les cyclomotoristes sont ainsi exonérés de manière expresse de cette obligation, plus particulièrement les cyclomotoristes mineurs en raison notamment de la faible vitesse de leurs engins. A la suite des recommandations du Conseil national de la sécurité routière, le décret n° 2013-180 du 28 février 2013 a supprimé la contravention de la première classe prévue par l'article R. 233-1 du code de la route. Dans la mesure où la seule obligation qui est contrôlée porte sur la détention d'un éthylotest non usagé et non périmé, la sanction encourue constituait un frein à l'auto-évaluation volontaire de l'alcoolémie par les conducteurs, qui n'étaient pas incités à en faire l'usage.
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