Mme Chantal Guittet attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le statut des résidences mobiles de loisirs (mobiles homes). Selon le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article R. 111-33, « sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler ». Le régime juridique qui leur est applicable interdit toute installation en dehors des parcs résidentiels de loisirs, des terrains de camping classés au sens du code du tourisme ou encore des villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme. Par conséquent, toute installation sur un autre terrain doit se faire sous un autre statut légal que la résidence mobile de loisirs et nécessite une autorisation ou un permis de construire. Pour autant, des conflits peuvent apparaître dans des communes qui, dans le cadre de ces dispositions, demandent aux particuliers de procéder à l'enlèvement des mobiles homes installés sans autorisation sur des terrains privés. Dans de nombreux cas, ces mobiles homes sont installés depuis de nombreuses années et les propriétaires ont supprimé les moyens de leur mobilité. Dans cette situation, ces installations doivent-elles être considérées comme des constructions sans permis, auxquelles s'appliquerait la règle de la prescription triennale en matière pénale, délai qui commence à la date d'achèvement des travaux ? Le décret du 5 janvier 2007 ne semble pas remettre en cause les situations acquises. Elle lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur cette problématique.
Une résidence mobile de loisir (RML) ne peut être installée, dans les conditions de l'article R. 111-34, que sur des emplacements situés soit dans les parcs résidentiels de loisirs, soit dans les terrains de camping, soit dans les villages vacances. Toute implantation d'une RML en dehors de ces emplacements dédiés est par conséquent interdite et ne peut faire l'objet d'aucune autorisation au titre du code de l'urbanisme. L'immobilisation d'une RML sur un terrain privé est constitutive d'une infraction à la législation du permis de construire en application des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, la RML devant être regardée eu égard au droit pénal de l'urbanisme comme une construction édifiée sans autorisation (Cass. Crim. , 13 décembre 2005, n° 04-87.274). Dès lors qu'elle en a connaissance, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire est tenue de dresser procès-verbal d'une telle infraction et d'en transmettre immédiatement une copie au Parquet. Le ministère public et le juge correctionnel, éventuellement saisi, demeurent souverains quant à l'opportunité des poursuites judiciaires. Le pouvoir d'engager les poursuites s'éteint toutefois au terme du délai de prescription triennale de l'action publique. Dans ce cas, l'autorité compétente est dispensée de dresser procès-verbal. Par contre, en cas de modification ou de transformation, un refus de permis de construire peut être fondé sur l'irrégularité de l'implantation initiale de la RML, une autorisation étant exigible pour le projet pris dans sa globalité.
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