M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le point suivant : l'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, modifié par l'article 48 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 permet aux exploitants agricoles de participer au déneigement des routes à condition qu'ils n'apportent leur concours qu'aux collectivités locales et que la lame qui équipe le véhicule soit fournie par la collectivité. L'exploitant agricole peut par contre utiliser son propre tracteur ou, le cas échéant, celui mis à disposition par la collectivité. Le même article prévoit que les exploitants agricoles peuvent également participer au salage de la voirie, au moyen de leur propre tracteur et de leur matériel d'épandage ou, le cas échéant, de celui mis à disposition par la collectivité. Les maires de nombreuses communes s'interrogent cependant sur les modalités de couverture des risques et sur l'articulation des responsabilités qui pourraient être mises en cause, en cas de dommage généré à l'occasion de l'exercice d'une telle mission. Il souhaiterait particulièrement qu'il lui rappelle les responsabilités que la collectivité locale doit assurer lorsque l'agriculteur réalise une telle opération contre rémunération ou indemnisation, à l'aide de son propre tracteur, avec une lame mise à disposition par la collectivité. Il lui demande notamment de lui indiquer si, dans un tel cas, l'agriculteur est, de facto, couvert par l'assurance de la commune pour les accidents qu'il pourrait lui-même subir dans le cadre de l'exercice de cette mission ou si la collectivité doit veiller à prendre une assurance spécifique. Il le prie également de lui préciser si les dommages qui seraient occasionnés à des tiers dans le cadre de l'exercice de la mission de déneigement ou de salage relèvent de la responsabilité de la collectivité et, le cas échéant, à quel titre ils doivent être couverts par l'assurance de la collectivité. Il souhaiterait enfin qu'il lui indique si l'agriculteur doit, de son côté, prendre certaines précautions au titre de ses assurances propres lorsqu'il accepte de participer à ces missions de déneigement ou de salage pour le compte d'une collectivité locale.
Il est utile de rappeler qu'un exploitant agricole réalisant une mission pour la collectivité n'est pas couvert au titre de son assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire (RC pro). Les articles L. 752-1 et 2 du code rural et de la pêche spécifient que la RC pro couvre uniquement les accidents du travail lorsque : les agriculteurs sont occupés dans les exploitations, les entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article 722-1 du même code ou si l'accident du travail survient pendant le trajet d'aller et retour entre son domicile, son lieu de travail ou tout lieu où il est susceptible de se rendre dans l'exercice de son activité. Il est également pertinent de rappeler que le régime de protection, la mutuelle sociale agricole (MSA) exclut, pour l'agriculteur ou ses salariés, la prise en charge d'un accident du travail (ATEXA) consécutif à des activités qui n'entrent pas dans le cadre d'activités agricoles ou d'entraide agricole, en particulier l'activité de déneigement. Si la mission de déneigement ne relève pas d'un marché public, la collectivité locale doit souscrire une assurance responsabilité civile générale avec une clause contre les accidents du travail (si elle en n'en possède pas déjà une) pour couvrir les dommages que pourrait générer ou subir un exploitant agricole qui réalise une mission rémunérée ou bénévole de déneigement. Si l'exploitant agricole est rémunéré, il est considéré comme un salarié de droit privé de la collectivité et, à ce titre, celle-ci doit déclarer son intervention aux organismes sociaux pour les dommages qu'ils pourraient subir. La responsabilité de la collectivité est engagée si elle cause un dommage lors de l'exécution d'une mission de déneigement considérée ici comme relevant de l'exécution de travaux publics. Mais sa responsabilité n'est pas engagée de la même manière si les travaux publics ont été effectués par un agent de la collectivité (exploitant agricole rémunéré par la collectivité) ou par un collaborateur occasionnel (exploitant agricole bénévole) : - la garantie responsabilité générale du contrat d'assurance de la collectivité garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'entité assurée (la commune) pour les dommages subis par l'agriculteur (régime de responsabilité sans faute) ainsi que pour les dommages causés aux tiers par un collaborateur occasionnel ; - dans le cas de dommages causés par un agent de la collectivité (régime de responsabilité des agents publics), il convient de distinguer la faute de service (prise en charge par l'assurance responsabilité générale de la collectivité) de la faute personnelle éventuelle qui permettrait à la collectivité d'exercer une action récursoire à l'encontre de l'agriculteur (en cas de succès l'indemnisation est garantie par la RC pro). Dans tous les cas, les dommages causés par une lame de déneigement équipant le tracteur et fournie à l'exploitant agricole par la collectivité territoriale relèvent de sa responsabilité engagée dans l'utilisation qui en est faite et sera indemnisée par l'assurance responsabilité générale de la collectivité. Si la mission de déneigement relève d'un contrat de travaux rémunérés dans le cadre d'un marché public, la responsabilité de l'exploitant agricole ou l'entreprise de travaux agricoles peut être engagée pour les dommages qu'il pourrait causer à des tiers ou à la collectivité, y compris à un bien appartenant à la collectivité que celle-ci aurait mis à sa disposition (lame ou autre outil de déneigement). Les dommages causés par des opérations de travaux publics par un véhicule terrestre à moteur seront alors pris en charge dans le cadre d'une assurance automobile souscrite pour les tracteurs et le matériel utilisé pour les opérations de déneigement ou de sablage. Cette garantie doit être complétée par un contrat RC pro de l'exploitant ou de l'entreprise de travaux agricoles incluant un volet de garantie travaux exécutés.
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