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Lucien Degauchy
Question N° 23883 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 16 avril 2013

M. Lucien Degauchy appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'inquiétude de nombreux administrés face au projet de loi relatif à la généralisation de l'assurance complémentaire santé pour les salariés. L'impossibilité de chaque chef d'entreprise, de chaque salarié, de choisir l'assurance complémentaire santé adaptée à ses besoins dans la loi à vénir, puisque la décision d'adhésion résultera d'un accord de branche, portera atteinte à la liberté. En effet, ils se demandent comment les soins dont ils ont besoin pourront être pris en charge s'ils se trouvent liés par un contrat qui ne leur correspond pas. Aussi, il lui demande de lui préciser comment la liberté de choix et de soins de chacun pourra être préservée avec cette évolution réduisant la liberté individuelle.

Réponse émise le 6 décembre 2016

L'article 1er de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi répond à l'objectif de généralisation de la couverture complémentaire santé pour les salariés. Depuis le 1er janvier 2016, tous les salariés sont donc couverts par un régime de remboursement complémentaire des frais de santé. Toutefois, il est apparu que dans certaines situations, cette généralisation générait des effets contraires à l'objectif de la loi. C'était notamment dans le cas où un salarié était déjà couvert à titre obligatoire par son conjoint ; il pouvait résulter de cette généralisation une obligation d'affiliation à plusieurs régimes de remboursement de frais de santé, ce qui n'était pas opportun. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a décidé d'instaurer des dispenses d'ordre public afin de limiter notamment, les effets préjudiciables liés à des affiliations multiples. Le décret no 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 détermine les catégories de salariés qui peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture eu égard au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Sont notamment concernés les personnes qui sont déjà couvertes en tant qu'ayant droit de la couverture obligatoire de leur conjoint ou encore les salariés dépendants du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. D'une manière générale, il convient de rappeler que les contrats collectifs de complémentaire santé pour les salariés, négociés par les entreprises, sont plus avantageux que les contrats souscrits à titre individuels. Ils offrent de meilleures garanties, à un coût moindre et intègrent une participation de l'employeur.

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