Mme Jacqueline Fraysse interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'application du décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010, pris en application de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, qui prévoit notamment de nouvelles dispositions concernant la tenue des registres communaux. En effet, ce décret modifie l'article R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, lequel prévoit désormais que les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre et paraphé par le maire. En outre, l'article R. 2122-8 dispose que le maire peut donner par arrêté délégation de signature à un ou plusieurs agents communaux pour l'apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés municipaux. Lorsque cette compétence était exercée par la préfecture, les feuillets étaient paraphés au moyen d'un tampon aux initiales du préfet. Elle souhaite donc que lui soit précisé si le paraphe visé par ces dispositions doit être manuscrit ou si, dans un souci de simplification, comme le vise le décret, les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés municipaux peuvent être paraphés par un tampon comportant les initiales du maire ou de l'agent municipal ayant reçu du maire une délégation de signature.
En application des articles L. 2121-23 et R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, les délibérations des conseils municipaux doivent être inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le maire. En effet, le décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 portant modifications diverses du code général des collectivités territoriales a modifié l'article R. 2121-9 précité notamment en tant qu'il confie la responsabilité de coter et de parapher les registres communaux, non plus aux préfets, mais aux maires, et ce, dans un objectif de simplification administrative. Le paraphe a notamment pour objet d'éviter l'ajout ou la suppression de pages intermédiaires. De par sa définition, le paraphe consiste à apposer un signe distinctif, tel qu'une signature, des initiales et/ou un cachet, sur chacune des pages d'un registre. Dans ces conditions, il appartient au maire de déterminer sous quelle forme lui ou l'agent communal ayant reçu délégation de signature, en application de l'article R. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, paraphe les registres de la commune.
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