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Michèle Bonneton
Question N° 24003 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 16 avril 2013

Mme Michèle Bonneton attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le dossier concernant le MRFP, Mutuelle retraite de la fonction publique. La MRFP promettait à ses adhérents des retraites complémentaires indexées sur les traitements de la fonction publique, avec une caution de l'État caractérisée notamment par la déductibilité fiscale des cotisations. La faillite de la MRFP, (dont les actifs ont été repris par l'UMR Union mutualiste retraite) et de son CREF (Complément de retraite facultatif des fonctionnaires), devenu Corem (Complément de retraite mutualiste), dont il convient de rappeler que les cotisants n'étaient pas des spéculateurs, mais des agents de l'État aux ressources le plus souvent modestes et pour lesquels les cotisations représentaient un sacrifice financier important, ont été massivement spoliés puisqu'ils ont été informés en 2000 que les allocations promises seraient réduites d'environ 17 % et que l'engagement d'indexation ne serait pas respecté. Résultat, au 1er janvier 2013, la perte de pouvoir d'achat du complément retraite dépasse largement les 30 % par rapport à ce qui était promis à la souscription. Quant aux adhérents qui ont choisi, comme le leur proposait la MRFP, de démissionner purement et simplement du CREF devenu COREM, non seulement ils ne se sont vu proposer qu'un remboursement très partiel de leurs cotisations, mais les sommes reversées ont été assujetties à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les pénalisant encore davantage, à l'exception de quelques protestataires qui ont bénéficié d'exonérations accordées par l'administration fiscale suivant des critères d'opportunité. Un Comité d'information et de défense des souscripteurs (CIDS) du CREF a engagé plusieurs actions en justice qui ont démontré à ce jour la réalité du fondement des doléances des adhérents de l'ex-CREF. En effet la cour administrative d'appel de Paris a rejeté tous les arguments de l'État tendant à voir écarter sa responsabilité et, pour les quelques centaines de cas dont elle était saisie, a retenu la faute lourde de l'État constituée par le défaut de surveillance et estimé à 20 % du préjudice des seuls cotisants et allocataires ayant présenté les justificatifs exigés l'indemnisation due par l'État au titre de ladite faute lourde. De même, elle a rejeté en l'état les demandes des démissionnaires au motif que la référence à ce qu'aurait été le rendement d'un produit tel que l'assurance vie n'était pas pertinente. Sur pourvoi, le Conseil d'État a déclaré non admis le recours de l'État, donc confirmé l'indemnisation à hauteur de 20 % des cotisants et allocataires et renvoyé les cas des « démissionnaires » devant la cour administrative d'appel pour qu'il soit statué sur un mode de calcul pertinent de leur préjudice. Quant aux malheureux « non-justifiés », même s'ils avaient cotisé pendant des années pour des montants importants et pouvaient justifier de la durée de cotisation et des montants cotisés, leur demande d'indemnisation restait administrativement irrecevable dès lors qu'ils ne pouvaient produire les deux courriers du CREF de 2001 déterminant la baisse des allocations promises. Or ces courriers, certains des sociétaires spoliés les avaient égarés. Et l'UMR, qui a récupéré le patrimoine et les archives, mais aussi recyclé un certain nombre d'administrateurs de l'ancienne mutuelle, fait la sourde oreille aux demandes de duplicata de ces documents. Les décisions administratives mentionnées supra concernaient quelques centaines de cotisants, allocataires et démissionnaires. Des centaines d'autres attendent de voir fixée par la justice administrative l'indemnisation résultant de la faute lourde de l'État. Or il apparaît que l'État multiplie les arguties pour retarder au maximum l'indemnisation des adhérents demandeurs lors même que le Conseil d'État s'est clairement prononcé. Il convient de rappeler par ailleurs les dimensions civile et pénale de ce dossier. Au civil, la cour d'appel de Paris a dit, dans un arrêt du 29 avril 2011, que la MRFP avait manqué à son devoir d'information et de conseil et l'a condamnée à ce titre à indemniser partiellement un certain nombre d'entre eux, condamnation à laquelle la MRFP tente de se soustraire par un dépôt de bilan. De plus, au pénal, huit anciens administrateurs du CREF, se sont vus condamnés par le tribunal correctionnel de Paris pour abus de confiance, affaire qui doit revenir devant la cour d'appel de Paris en mai, et la MRFP, partie civile, a créé la surprise au tribunal en s'abstenant de réclamer aux prévenus le remboursement des sommes détournées, soit plus de 3 millions d'euros, ce qui est pour le moins étonnant. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend exécuter dans les meilleurs délais les décisions contenues dans l'arrêt du Conseil d'État.

Réponse émise le 2 juillet 2013

La caisse complémentaire de retraite de la fonction publique (CREF), créée en 1949, était gérée par l'Union nationale des mutuelles de retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'Education nationale (UNMRIFEN-FP), dite MRFP (Mutuelle Retraite de la Fonction Publique). Elle fonctionnait, à l'origine, selon le principe d'une adhésion individuelle et facultative de ses membres. Les deux tiers de la pension étaient assurés en répartition par la caisse de répartition, le tiers restant prenait la forme d'une allocation viagère provenant d'une caisse fonctionnant en capitalisation. Par décision du 30 octobre 2000, l'assemblée générale de la MRFP a décidé une baisse, dès le début de l'année 2001, de 25 % de la valeur de service des points acquis en répartition. Cela s'est traduit, pour les allocataires, par une baisse de 16,7 % de leurs avantages, dès lors que le segment en répartition, seul concerné par la baisse de la valeur de service, représentait deux tiers du produit total. Par la suite, l'assemblée générale a décidé le 8 décembre 2001, la conversion du régime du CREF en un régime en points entièrement provisionné (le COREM) faisant disparaître le régime par répartition. Cette transformation avait pour objet une mise en conformité avec le nouveau code de la mutualité (régime de branches 20 et 26). Dans le cadre de cette phase de novation du régime, un droit d'option a été ouvert aux requérants pour permettre aux adhérents qui le souhaiteraient de quitter le régime moyennant le remboursement de leurs cotisations affecté de pénalités. Dès la novation du produit, la MRFP a été mise en liquidation et son portefeuille a été transféré à une nouvelle union de mutuelles dénommée UMR. Depuis 2002, date de l'ouverture de sa liquidation amiable, la MRFP n'exerce plus d'activité d'assurance. A la suite de ces décisions, des adhérents (cotisants, allocataires ou « démissionnaires ») ont engagé des recours en indemnisation devant les juridictions civiles et administratives. Concernant les contentieux administratifs, la cour administrative d'appel (CAA) de Paris a, par arrêt du 14 juin 2010, condamné l'Etat à indemniser quelque 700 requérants souscripteurs du produit CREF. Le Conseil d'Etat a confirmé cette condamnation le 23 mars 2011 mais a renvoyé, pour une partie des anciens adhérents, à la CAA le soin de déterminer leur indemnité. La CAA ne s'est pas encore prononcée sur ce second volet. Le tribunal administratif de Paris, statuant sur un nouveau recours collectif, a confirmé, le 14 mai 2013, la condamnation de l'Etat pour tardivité dans le déclenchement du contrôle sur la MRFP. S'agissant du contentieux judiciaire, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 29 avril 2011, condamné la MRFP à indemniser plus de 4 400 anciens adhérents du CREF au titre de sa responsabilité contractuelle, à hauteur d'une somme globale de 5,5 millions d'euros.

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