M. Fernand Siré alerte M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application du taux réduit de la TVA (7 %) aux prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets prévue à l'article 279 H du code général des impôts. L'instruction du 12 mai 1999 précise que sont ainsi soumises au taux réduit de la TVA les prestations d'entretien des installations ou du matériel qui nécessitent des fournitures représentant une part minime du coût total des prestations. Pour autant, cette instruction ne donne pas une liste exhaustive des fournitures permettant de bénéficier du taux réduit de la TVA. Dans ces conditions, il convient, en principe, d'appliquer uniformément à ces prestations le taux réduit de la TVA sans distinguer les différentes catégories de fournitures requises lors de ces opérations. Néanmoins, la direction générale des finances publiques considère que ces prestations sont soumises aux taux normal de la TVA dès lors qu'elles incluent la fourniture de pièces détachées. Un doute semble donc subsister sur le fait qu'une opération intégrant la réparation de bennes à ordures ménagères et l'achat de pièces détachées puisse relever dans son intégralité du taux réduit. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les fournitures pour lesquelles le taux réduit de la TVA s'applique.
En application de l'article 279 h du code général des impôts (CGI), le taux réduit de 7 % s'applique aux prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers réalisées dans un périmètre couvert par une convention conclue entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme agréé garantissant que les déchets d'emballages ménagers qui s'y trouvent feront l'objet d'un recyclage. Par ailleurs, au delà des prestations expressément visées par cette disposition, l'instruction du 12 mai 1999, qui a commenté ce dispositif, précise que sont également soumises au taux réduit certaines prestations qui concourent au bon déroulement des prestations visées par la loi. Parmi ces dernières prestations figurent l'entretien des installations ou du matériel qui nécessitent des fournitures représentant une part minime du coût total des prestations. Au sens de cette disposition, les fournitures s'entendent des matières premières ou produits indispensables à la réalisation du service et dont l'incorporation dans l'objet réparé nécessite un façonnage, une transformation ou une adaptation préalable, ou qui disparaissent avec la réalisation de la prestation. En revanche, ne constituent pas des fournitures au sens de cette disposition, les pièces détachées, c'est-à-dire des objets normalisés qui ont un rôle déterminé dans un ensemble, font l'objet d'une pose et peuvent être ultérieurement enlevés sans détérioration de l'objet réparé. Aussi, les prestations de réparation et d'entretien des véhicules qui comportent la délivrance de pièces détachées ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, le taux réduit serait appliqué à des livraisons de biens en contradiction avec les termes de la loi. Aussi, il ne peut être envisagé d'étendre le champ d'application du taux réduit à ces opérations.
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