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Marcel Rogemont
Question N° 24230 au Ministère de l'économie


Question soumise le 16 avril 2013

M. Marcel Rogemont attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur une disposition de la loi MURCEF. Son attention a été attirée par une personne sur l'article 15 de la loi MURCEF qui stipule "qu'avant de refuser le paiement d'un chèque, la banque doit informer par tout moyen approprié mis à sa disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision". Or la Banque postale a justifié sa demande d'interdiction bancaire pour un montant de 23 euros en disant que "l'obligation d'information préalable au rejet d'un chèque ne s'applique plus lorsque le compte du client est clôturé". Aussi, il lui demande dans quelle mesure une disposition peut être prise pour élargir cette obligation d'information lorsqu'il y a clôture d'un compte afin de prendre en compte la bonne foi du titulaire du compte fermé et d'éviter une procédure d'interdit bancaire.

Réponse émise le 11 février 2014

L'article L. 131-73 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dispose que « le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ». Cette disposition est à mettre en lien avec le I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier relatif aux conditions générales d'ouverture et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte et l'article 2 de l'arrêté du 8 mars 2005 portant application de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt. En effet, la convention de compte informe le titulaire du compte : « des procédures de traitement des incidents de fonctionnement du compte de dépôt et des moyens de paiement [...] ainsi que des procédures à suivre pour faire opposition à une opération. La convention de compte de dépôt rappelle la réglementation sur le chèque sans provision. La convention invite le titulaire du compte de dépôt à préciser les moyens par lesquels l'établissement peut, le cas échéant, le joindre afin de l'informer, en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, avant d'en refuser le paiement, des conséquences du défaut de provision d'un chèque qu'il aurait émis ». Le comité consultatif du secteur financier (CCSF) a adopté le 26 mai 2008 un avis dans lequel les établissements de crédit se sont engagés à ce qu' « après la fermeture du compte, et pendant un délai d'un an à compter de la clôture du compte, les banques auxquelles sont présentées des opérations (chèques) qui n'auraient pas été approvisionnées avant la fermeture du compte, s'efforcent par tous moyens à leur disposition d'avertir le client, lors de la présentation de ces chèques et avant tout rejet, pour lui donner l'opportunité de régulariser sa situation » dans le cadre de l'aide à la mobilité bancaire. Le 4 novembre 2010, le CCSF a établi un premier bilan de la mise en oeuvre du service d'aide à la mobilité bancaire. Cet engagement qui s'applique aux banques a été contrôlé par l'autorité de contrôle prudentiel (ACP), à la demande du ministre, conformément à l'alinéa 5 de l'article L. 612-29-1 du code monétaire et financier. L'ACP a rendu son rapport en septembre 2011. Il indique que les établissements « enregistrant 95 % des dépôts des particuliers, informent le client d'un compte clôturé, d'un chèque se présentant sur cet ancien compte avant de procéder à son rejet, ceci afin de lui permettre de régulariser sa situation. Cette information est le plus couramment réalisée par courrier personnalisé (49 % des établissements représentant 67 % du marché) ou par communication téléphonique (46 % des établissements représentant 24 % du marché). 71 % n'ont pas défini de délai après lequel la démarche auprès du client n'est plus réalisée et 23 % ont fixé un délai d'un an (soit après la date limite supposée de validité du chèque signé avant la clôture du compte) ». L'article 19 octies A du projet de loi relatif à la consommation, voté dans les mêmes termes par les deux assemblées le 29 janvier 2014, inscrit formellement ce dispositif dans la loi. Enfin, l'article 66 de la toute récente loi de séparation et de régulation des activités bancaires (n° 2013-672 du 26 juillet 2013) modifie notamment l'article L. 312-1-5 du code monétaire et financier en matière d'information du client suite à des irrégularités et incidents. L'article prévoit en effet que le client dispose au minimum de quatorze jours à compter de la date d'arrêté du compte avant tout débit des sommes dues au titre des frais bancaires. Les conditions d'application de cet article, fixées par décret en Conseil d'État sont actuellement en cours de consultation. Ce dispositif entrera en vigueur dix-huit mois après la publication du décret.

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