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Vincent Feltesse
Question N° 2430 au Ministère de l'économie


Question soumise le 31 juillet 2012

M. Vincent Feltesse attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances surune incohérence fiscale dont les personnes handicapées sont victimes. L'administration fiscale prévoit par les dispositions de l'article 278-0 bis du code général des impôts un taux réduit de TVA à 5,5 % pour des prestations relatives notamment à la vente et à la pose « d'équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui lui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ». Les dispositions de l'article 30-0 B de l'annexe IV du code général des impôts précisent que le taux réduit de la TVA s'applique notamment au « dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur...) ». Le code général des impôts accorde donc le taux réduit de la TVA à 5,5 % aux seuls dispositifs de frein principal et d'accélérateur, laissant de côté les dispositifs automatisés d'embrayage, pour lesquels le taux de TVA est de 19,6 %. Ces derniers permettent aux personnes handicapées n'ayant pas les moyens financiers suffisants d'acheter des véhicules à boîte de vitesses automatiques, adaptant leur véhicule à leur handicap. Les systèmes automatisés d'embrayage regroupent en un seul dispositif les commandes de levier de vitesses et de sélection des vitesses, dans un souci d'adaptation des véhicules aux personnes handicapées de la jambe gauche. Les dispositifs automatisés d'embrayage, taxés à 19,6 %, et les dispositifs de commande groupée de frein principal ou d'accélérateur, taxés à 5,5 % poursuivent le même objectif : faciliter la conduite et l'autonomie des personnes handicapées. Le traitement prévu par le code général des impôts n'est donc pas le même selon qu'une personne soit handicapée de la jambe gauche, ou de la jambe droite. Cette différence du taux de TVA représente une discrimination non tolérable entre les personnes souffrant d'un handicap. Il lui demande donc, dans un souci d'égalité, de prendre les mesures nécessaires pour abandonner la position ambivalente aujourd'hui soutenue par l'administration fiscale, de soumettre à un taux réduit de TVA tous les systèmes automatisés d'embrayage, et de confirmer l'application du taux réduit de TVA pour ces systèmes.

Réponse émise le 13 août 2013

Le 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les équipements spéciaux conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de compenser des incapacités graves. La liste de ces équipements est fixée limitativement par l'article 30-0 B de l'annexe IV au même code. Cette liste comprend un grand nombre d'équipements destinés à faciliter la conduite des véhicules par les handicapés tels que les sièges orthopédiques, les sélecteurs de vitesse sur planches de bord, les dispositifs de commande groupée. L'article 15 de la loi n° 90-1168 de finances pour 1991 a réservé l'application du taux réduit de TVA aux équipements spéciaux qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées. Les embrayages automatiques, même s'ils peuvent faciliter la conduite de véhicules par des personnes handicapées, ne constituent pas des équipements spécifiques pour ces derniers au sens de l'article 15 de la loi précitée. Ces systèmes d'embrayages sont susceptibles d'être utilisés de façon courante par des personnes non handicapées. Or le taux réduit ne s'applique qu'aux matériels dont la conception exclusive pour des personnes handicapées n'est pas susceptible d'être contestée. C'est pourquoi ces équipements n'ont pas été inclus dans la liste de ceux pouvant bénéficier du taux réduit de 5,5 % et relèvent donc du taux normal de la TVA. Cela étant, certains équipements conçus exclusivement pour les personnes handicapées et adaptés aux personnes souffrant d'un handicap de la jambe gauche tels la permutation ou modification de la position des pédales ou les pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes bénéficient du taux réduit de 5,5 %, ces équipements étant expressément visés au 5 de l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI. Le taux réduit de 5,5 % s'applique également à la réparation des équipements en cause ainsi qu'aux frais de leur installation dans le véhicule.

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