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Yves Goasdoue
Question N° 24322 au Ministère de l'égalité des territoires


Question soumise le 16 avril 2013

M. Yves Goasdoué attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur la situation des géomètres-topographes. La définition de la profession de géomètre-expert, définie par la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, est aujourd'hui source de tension avec les géomètres-topographes. La loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985, qui a rendu la topographie libre, n'a pas véritablement encadré la profession de géomètre-topographe. Elle maintient notamment une disposition, initialement prévue dans la loi de 1946, prévoyant que le géomètre-expert fixe lui-même les limites des biens fonciers. Dans les faits, ce sont essentiellement les topographes salariés qui réalisent les documents d'arpentage et les bornages au sein des cabinets de géomètres-experts. Toutefois, les topographes ne peuvent exercer à leur compte cette même activité de bornage. Il fait par ailleurs remarquer que cette situation est essentiellement métropolitaine puisque l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 a permis l'intégration de la majorité des cabinets de géomètres-topographes d'outre-mer à l'ordre des géomètres-experts. Ainsi il lui demande s'il entend prochainement redéfinir les missions des géomètres-topographes, et en particulier préciser la notion de bornage. Cette situation générant une certaine confusion et un sentiment d'incompréhension chez les géomètres-topographes, il lui demande s'il serait envisageable de préciser les statuts de cette profession, d'en harmoniser l'exercice sur tout le territoire français et de clarifier ses rapports avec celle de géomètre-expert.

Réponse émise le 7 mai 2013

Sur la notion de « bornage » et aux termes des articles premier et second de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, seuls les géomètres-experts inscrits à l'ordre peuvent réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers. Par sa décision du 7 septembre 2012 (n° 360032), la sixième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'État a jugé que la question de la méconnaissance par ces articles de la liberté d'entreprendre et du principe d'égal accès à la commande publique qui découlent des articles 4, 6 et 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. Le Conseil d'État a jugé, en effet, « qu'en réservant aux géomètres-experts la réalisation des études et des travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers, le législateur a entendu garantir la protection de la propriété foncière en confiant sa délimitation à des professionnels spécialement qualifiés et présentant des garanties d'indépendance et de probité ; que l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 impose ainsi, pour être inscrit à l'ordre, d'être titulaire du diplôme de géomètre-expert foncier décerné par le ministre de l'éducation nationale ou du diplôme d'ingénieur-géomètre délivré par une école d'ingénieur habilitée à cet effet par l'autorité administrative ; qu'en vertu de l'article 6 de la même loi, les géomètres-experts doivent respecter les règles contenues dans le code des devoirs professionnels et dans le règlement de la profession de géomètre-expert établis par décret en Conseil d'État et sont tenus au secret professionnel ; qu'en vertu de l'article 17 de la même loi, le conseil supérieur de l'ordre est chargé d'assurer le respect des lois et règlements qui régissent l'ordre et l'exercice de la profession de géomètre-expert et de veiller à la discipline ; que, par ailleurs, ce monopole ne concerne que les travaux ayant directement pour objet la délimitation des biens fonciers, les professionnels de la topographie pouvant, en revanche, exercer librement les autres activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 ; qu'ainsi, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'elles n'ont pas davantage pour effet de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique ». Dès lors, il ne paraît pas opportun de modifier, sur ce point, la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts. En revanche, il paraît nécessaire de permettre aux géomètres-topographes de pouvoir demander, par dérogation à la loi précitée du 7 mai 1946, leur inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts, comme l'avait déjà prévu la loi précitée du 16 décembre 1987 sur une période de deux ans. Les conditions d'application de cette mesure seront précisées dans le projet de loi « logement et urbanisme » en cours de préparation.

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