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Sébastien Pietrasanta
Question N° 24339 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 16 avril 2013

M. Sébastien Pietrasanta attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la validation des trimestres de retraite durant les années d'apprentissage. De nombreux salariés, préparant leur retraite, constatent dans leurs relevés de situation de carrière que les trimestres correspondants aux années d'apprentissage ne sont pas pris en compte dans le calcul de leur retraite. Il semblerait que le faible niveau de leur rémunération durant leurs années d'apprentissage ne permet pas la validation de trimestres, bien que leur contrat fût légalement enregistré par le ministère du travail de l'époque. Ces salariés sont doublement pénalisés : une première fois en raison de leur faible rémunération durant leur apprentissage et une seconde fois en raison de la non-reconnaissance des droits à la retraite pour les trimestres d'apprentissage. Il rappelle que le Gouvernement s'était engagé sur la validation de deux trimestres dans certaines situations. Il lui demande de l'informer sur les critères retenus pour la validation de ces trimestres ainsi que la hauteur de la rémunération et si le Gouvernement envisage de mettre en œuvre des dispositions permettant de répondre aux attentes de ces personnes qui ont débuté leur carrière très tôt, à seize ans.

Réponse émise le 18 juin 2013

Pour les périodes d'apprentissage antérieures au 1er juillet 1972, la lettre ministérielle du 23 septembre 1999 a admis, au bénéfice du dispositif de régularisation des cotisations arriérées, les apprentis pour lesquels aucune cotisation salariale n'a été versée, ce qui était possible dès lors que la loi ne prévoyait pas, avant 1972, l'obligation d'une rémunération des apprentis, ou ceux pour lesquels des cotisations ont bien été versées par l'employeur, mais sont d'un montant insuffisant pour valider l'ensemble de la période d'apprentissage. La régularisation doit porter sur la totalité de la période d'apprentissage. Les périodes régularisées sont considérées comme cotisées au regard des dispositifs du minimum contributif majoré, de retraite anticipée pour longues carrières ou pour travailleur lourdement handicapé, et de surcote. S'agissant des périodes d'apprentissages postérieures au 1er juillet 1972, c'est la règle de droit commun qui s'applique dans le régime général de la sécurité sociale comme dans le régime des salariés agricoles. Le montant de l'assiette soumise à cotisation des apprentis (rémunération moins l'abattement des 11 % du SMIC) permet aux apprentis de valider des trimestres de droits à la retraite. Cependant, le nombre de ces trimestres est inférieur au nombre de trimestres couvrant la période d'apprentissage. En effet, en application de la règle de droit commun fixée par le code de la sécurité sociale, l'assuré valide autant de trimestres dans une année civile, dans la limite de quatre trimestres, que sa rémunération soumise à cotisations d'assurance vieillesse représente de fois 200 SMIC horaires, soit, en 2013, 1 886 €. L'assiette forfaitaire à laquelle sont soumises les cotisations des apprentis ne leur permet donc pas de valider un trimestre à chaque trimestre travaillé. La rémunération des apprentis et l'abattement de 11 % qui y est appliqué expliquent, par exemple, qu'un jeune effectuant son apprentissage entre le 1er octobre N, jour de ses 16 ans et le 30 septembre N+3 validera seulement 8 trimestres pour 3 ans d'apprentissage. Si son apprentissage dure seulement deux ans, le même jeune aura, compte tenu des rémunérations minimales, validé seulement 4 trimestres. Toutefois, pour prendre en considération cette situation, les apprentis, tout comme les personnes dont la modicité des cotisations versées ne permet pas la validation de la totalité de la période d'emploi pour la retraite, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes, comme des années d'études supérieures, une faculté de rachat de cotisations pour la retraite. Le rachat effectué dans un régime vaut pour la liquidation de la pension dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré et, en particulier, pour les salariés, pour l'atténuation, voire la suppression, des coefficients d'anticipation applicables dans les régimes de retraites complémentaires en cas de carrière incomplète. Enfin, conformément à la feuille de route adoptée à l'issue de la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012, la Commission pour l'avenir des retraites a été installée par le Premier ministre le 27 février 2013. Elle doit en particulier identifier des pistes de réforme permettant d'atteindre simultanément des objectifs de pérennité financière, de renforcement de l'équité et d'amélioration du système de retraite par répartition. Une phase de concertation avec les partenaires sociaux interviendra dans le prolongement des travaux de cette commission.

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