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Yves Blein
Question N° 24498 au Ministère de l'écologie


Question soumise le 23 avril 2013

M. Yves Blein attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la question des pièges pour animaux. Parmi tous les pièges autorisés en France, certains sont conçus pour tuer les animaux. Dans les faits, ces pièges se révèlent non sélectifs et provoquent la mort ou la mutilation de nombreuses autres espèces pourtant non visées. Théoriquement destinés aux « nuisibles », ils éliminent avec la même radicalité des animaux domestiques et des espèces protégées. Face à cette situation, il souhaiterait savoir si une interdiction de l'utilisation de ces pièges pourrait être envisagée et si oui sous quel délai.

Réponse émise le 21 janvier 2014

Le dispositif réglementaire en vigueur permettant le piégeage des spécimens d'espèces non domestiques classés nuisibles se fonde sur l'article L. 427-8 du code de l'environnement. En application de ce dernier, l'article R. 427-13 de ce même code précise que le ministre chargé de la chasse établit la liste des types de pièges dont l'emploi est autorisé, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS), où siègent plusieurs représentants des associations de protection de la nature : Humanité et biodiversité, Ligue pour la protection des oiseaux, Fédération nature environnement. Ce même article précise que ces pièges doivent être sélectifs par leurs principes et leurs conditions d'emploi. Les articles R. 427-14 et R. 427-15 du code de l'environnement exigent que les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques, tels que les pièges tuants, ne soient autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant, cette homologation, comme le retrait de cette dernière le cas échéant, étant prononcée par le ministre chargé de la chasse. Les travaux préparatoires à cette homologation sont conduits par la direction des études et de la recherche de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), et ses conclusions sont également débattues au CNCFS. Ce dispositif est complété par l'article R. 427-16, qui impose l'agrément préalable des piégeurs pour utiliser de tels pièges et par l'article R. 427-17 du code de l'environnement, qui donne compétence au ministre chargé de la chasse, également en charge de la protection de la nature, de fixer les conditions d'utilisation des pièges afin d'assurer la sécurité publique, la sélectivité du piégeage, et de limiter la souffrance des animaux. Les infractions aux dispositions réglementaires précitées, outre le retrait de l'homologation du piège si nécessaire, ou de l'agrément du piégeur incriminé, constituent des infractions de 4e voire de 5e classe, puni de 1 500 € d'amende, conformément à l'article R. 428-19 du code de l'environnement. La récidive dans un délai d'un an à une contravention de 5e classe, en application de l'article R. 428-20 du code de l'environnement, double voire multiplie par dix cette amende, conformément aux articles L. 132-11 et L. 132-15 du code pénal. En outre, la mutilation ou la destruction, même accidentelle, de spécimens d'espèces protégées au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement sans autorisation telle que prévue à l'article L. 411-2 de ce même code, est passible des sanctions définies à l'article L. 415-3 du code de l'environnement, à savoir 15 000 € d'amende, 12 mois de prison et la confiscation des instruments ayant servi à matérialiser l'infraction. L'arrêté du 29 janvier 2007, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 13 décembre 2011, précise les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application des dispositions réglementaires précitées. Les pièges tuants, listés dans les catégories 2 (déclenchés par pression sur une palette ou par enlèvement d'un appât, ou tout autre système de détente, et ayant pour but de tuer l'animal) et les 5 (pièges ayant pour effet d'entraîner la mort de l'animal par noyade) font l'objet de prescriptions particulières définies notamment à l'article 15, de manière à garantir un niveau satisfaisant de sélectivité, de sécurité, et d'innocuité. Cet arrêté est complété par l'arrêté du 12 août 1988, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 15 février 2013 relatif à l'homologation des pièges, qui définit en particulier des conditions spécifiques d'utilisation pour les pièges de 5e catégorie précités. L'arrêté ministériel du 8 juillet 2013, pris pour l'application des articles L. 427-8 et R. 427-6 du code de l'environnement sur l'ensemble du territoire métropolitain définit la liste et les modalités de destruction des spécimens d'espèces non domestiques non indigènes classés nuisibles. Cet arrêté, en application de l'article R. 427-6-I du code de l'environnement est annuel et applicable jusqu'au 30 juin 2014. Ce texte a fait l'objet d'un avis favorable du CNCFS du 6 juin 2013 et d'une consultation publique du 8 juin au 1er juillet 2013. Il précise les restrictions de piégeage applicables aux zones où les espèces de mammifères nuisibles invasives, telles que le ragondin ou le rat musqué, partagent le même territoire que des espèces strictement protégées au niveau national au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et par la directive 92/43/CEE « habitats faune flore », à savoir le vison d'Europe, le castor d'Eurasie et la loutre d'Europe. Ainsi, dans ces zones, les pièges tuants de catégories 2 et 5 sont interdits à moins de 200 mètres des rives des cours d'eau. L'objectif de ces textes est de préserver la biodiversité en limitant l'impact négatif du piégeage sur les espèces protégées, sans affecter notablement l'efficacité de la lutte contre les spécimens d'espèces invasives ou déprédatrices. Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a par ailleurs confié à l'ONCFS le soin de réaliser une étude relative à la sélectivité, l'innocuité, et la sécurité des pièges tuants de catégorie 2 et 5, dont les résultats seront connus dans le courant de l'année 2014.

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