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Michèle Bonneton
Question N° 24993 au Ministère du budget


Question soumise le 23 avril 2013

Mme Michèle Bonneton interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les difficultés rencontrées par les investisseurs du dispositif Girardin en matière d'investissements photovoltaïques. À partir de 2011, le tarif de rachat de l'électricité est passé de 0,4 euro le kWh à 0,12 euro. Les projets initiés avant 2011 mais connectés au réseau en 2011 du fait des retards de traitement des dossiers par EDF l'ont été sur la base du nouveau tarif, mettant à mal les projets d'investissements bâtis sur l'ancien tarif et ne pouvant pas être rentables sur cette nouvelle base. Rien que sur l'île de la Réunion, 840 exploitants de centrales photovoltaïques sont en faillite potentielle, et 1 100 centrales photovoltaïques sont actuellement en arrêt du fait de l'absence de maintenance, remettant en cause l'avantage fiscal octroyé aux investisseurs dans le cadre du dispositif Girardin. Cette situation prive l'île de la Réunion de l'électricité photovoltaïque dont elle manque cruellement, et la contraint à recourir aux énergies carbonées pour la production d'électricité, alors même que les installations photovoltaïques ont été faites. Le dispositif Girardin n'a pas atteint ses objectifs. Parallèlement, l'administration fiscale a initié une série de redressements fiscaux à l'encontre des investisseurs en partant du fait que : 1-L'investissement est considéré comme productif si la demande de raccordement était acceptée par EDF avant le 31 décembre 2009 ; Or un nombre significatif de dépôts de dossiers de raccordement avaient été reconnus complets par EDF en mars 2010 au lieu du 31 décembre 2009 : ces retards étaient liés aux délais d'instruction des dossiers par EDF alors même que les centrales avaient été livrées et installées avant le 31 décembre 2009 (certificat à l'appui). Certaines centrales ont même été raccordées au réseau 12 à 14 mois plus tard ! 2- le prix normal d'une centrale photovoltaïque ne doit pas dépasser la somme de 5 350 euros HT/kWc pour 2009 ; or ce prix a été défini rétroactivement en 2012 pour 2009 alors même que EDF lui-même vendait en 2009 des centrales pour un prix de 8 091 euros HT/kW et que l'arrêté fixant les prix n'a pas été publié. Plusieurs milliers de redressements fiscaux sont actuellement initiés. Pour les redressements déjà effectués, les contribuables investisseurs ont non seulement perdu l'avantage fiscal, mais sont également été frappés d'une majoration de 10 %, alors qu'ils ne sont pas responsables des délais subis ou des prix fixés. Elle lui demande s'il compte : - clarifier la question du coût d'investissement/kwc retenu par l'administration fiscale. - faire part de bienveillance pour les investissements réalisés au 31 décembre 2009 mais pour lesquels EDF a déclaré le dossier complet et effectué le raccordement courant 2010 - demander une évaluation du dispositif Girardin « photovoltaïque » afin de ne pas reproduire dans le futur l'impasse économique actuellement constatée à la Réunion.

Réponse émise le 2 juillet 2013

Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs qu'ils réalisent directement en outre-mer dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité économique éligible. Cette aide fiscale s'applique également, sous réserve de conditions supplémentaires, aux investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société de portage et mis à la disposition d'une entreprise exploitante dans le cadre d'un contrat de location. Aux termes du 20e alinéa du I de l'article 199 undecies B précité, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé, c'est-à-dire au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un crédit-bail (article 95 Q de l'annexe II au CGI). Selon une jurisprudence constante (notamment CE 10 juillet 2007 n° 295952 Min. c/ Notheaux, CE 4 juin 2008 n° 299309 Bayart, CE 27 mai 2009 n° 295457 Barboteau, CE 17 mars 2010 n° 299770 et 300090 Min. c/ Blanc) relative au dispositif antérieur d'incitation fiscale aux investissements outre-mer, codifié sous les anciens articles 163 tervicies et 238 bis HA du CGI, le fait générateur du droit à déduction du montant des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans le département d'outre-mer. Ainsi, la réalisation d'un investissement s'apprécie in concreto, en se référant à la date de mise à disposition du bien à l'exploitant ultramarin dans des conditions permettant son exploitation effective, non à sa seule date d'acquisition ou de livraison par la société de portage. Cette approche économique de la date de réalisation des investissements retenue par le Conseil d'Etat est pleinement conforme à l'objectif qui demeure celui de l'actuel dispositif de défiscalisation outre-mer prévu à l'article 199 undecies B précité, étant souligné que le fait générateur de cette réduction d'impôt est strictement identique, pour l'investissement décrit, au fait générateur de la déduction fiscale qui était fixé par les articles 163 tervicies et 238 bis HA du CGI et 46 quaterdecies D de l'annexe III du même code. Par conséquent, il est confirmé que l'année au titre de laquelle les contribuables peuvent pratiquer la réduction d'impôt en raison d'installations de production d'énergie photovoltaïque en outre-mer doit être celle au cours de laquelle ces installations ont été effectivement livrées aux exploitants, raccordées au réseau d'électricité et mises en production, y compris en cas d'investissement productif en vue de la location au profit d'une entreprise ultramarine. Toutefois, et s'agissant des seules installations photovoltaïques, afin de ne pas faire peser sur les investisseurs les éventuels délais pour le raccordement au réseau public de telles installations par EDF, le fait générateur de cette réduction d'impôt est considéré comme établi si ces installations sont achevées et livrées en état de fonctionner à la société de portage, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de cette réduction d'impôt, et si leur mise en production ne dépend plus que de leur raccordement au réseau public d'EDF. Cette dernière condition est réputée satisfaite par le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès d'EDF, ainsi que la certification par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) de l'achèvement et de l'état de fonctionnement des installations, avant le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de la réduction d'impôt. Cette mesure appliquée par les services de l'administration fiscale est de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

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