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Alain Moyne-Bressand
Question N° 25525 au Ministère de l'écologie


Question soumise le 30 avril 2013

M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le rôle fondamental exercé par les gardes des réserves naturelles dans la constatation des atteintes à l'environnement dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police judiciaire. Leur compétence matérielle et territoriale varie selon leur commissionnement. Ils peuvent ainsi constater les infractions à la réglementation « réserves naturelles » sur le territoire des réserves naturelles se trouvant dans le(s) département(s) de la réserve naturelle d'affectation y compris sur le périmètre de protection (art. L. 332-20, 2°, C. env.). Ils sont aussi compétents pour les infractions relatives à l'eau et aux milieux aquatiques (art. L. 216-3, 9°, C. env), la chasse et la pêche en eau douce (art. L. 332-20, 2°, C. env.) sur leur réserve naturelle d'affectation ; les infractions « Conservatoire du littoral » sur les terrains du Conservatoire du littoral se trouvant dans le(s) département(s) de la réserve naturelle d'affectation (art. L. 322-10-1, al.3, C. env.) ; les infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules terrestres motorisés dans les espaces naturels (art. L. 362-5, b, C. env.) et à la faune, flore et habitats protégés (art. L. 415-1, 2°, C. env.) sur l'ensemble du (des) département(s) de la réserve naturelle d'affectation et enfin les infractions à la police en mer sur la zone maritime des réserves naturelles se trouvant dans le(s) département(s) de la réserve naturelle d'affectation (art. L. 332-22, C. env.). L'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement modifie les dispositions en vigueur. Ainsi à compter du 1er juillet 2013, les gardes des réserves ne pourront plus intervenir que sur le territoire de la réserve naturelle (à l'exclusion du périmètre de protection) voire sur sa zone maritime dans laquelle ils sont affectés (futur article L. 332-20 C. env). La protection de l'environnement est un enjeu majeur pour notre société. Une telle limitation des prérogatives des gardes des réserves naturelles, agents de terrain compétents et acteurs de la protection, serait préjudiciable. Il souhaiterait ainsi savoir, d'une part, si cette limitation des compétences des gardes de réserves naturelles découle d'une erreur rédactionnelle et, d'autre part, le cas échéant, si le Gouvernement envisage de rectifier cette erreur avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Réponse émise le 3 septembre 2013

Les modifications induites par l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement sont la résultante d'une erreur rédactionnelle (due à la suppression du premier alinéa du I de l'article L. 332-23 du code de l'environnement par l'ordonnance, sans qu'en contrepartie ne soit complété le nouvel article L. 332-20). Il est proposé d'effectuer la correction nécessaire dans la future loi cadre sur la biodiversité qui est actuellement en cours de concertation et de finalisation.

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