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Danielle Auroi
Question N° 2554 au Ministère de l'économie


Question soumise le 7 août 2012

Mme Danielle Auroi attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la nécessaire reconnaissance des agences locales de l'énergie et du climat comme des associations « d'intérêt général » et leur fédération comme l'interface de dialogue institutionnel. La Commission européenne soutient en effet depuis 1994 la structuration d'agences de maîtrise de l'énergie et du climat (ALEC) dans l'ensemble de l'Europe. En France, ce sont 30 agences qui ont vu le jour, pour la plupart dans ce cadre, grâce à l'initiative de collectivités territoriales, soutenues en cela la plupart du temps par les directions régionales de l'Ademe pour accompagner les territoires dans la nécessaire mutation énergétique et la lutte contre le dérèglement climatique. Leur intervention prend la forme d'actions d'information, de sensibilisation, d'animation et d'expertise technique auprès des acteurs et consommateurs finals locaux, citoyens, collectivités, bailleurs sociaux, entreprises..., et concerne tout aussi bien le secteur du bâtiment que ceux des transports et de la mobilité, de l'aménagement ou de l'agriculture. Les agences locales interviennent dans le cadre de politiques publiques établies au niveau européen (convention des maires), national (Grenelle de l'environnement), et local (plan climat énergie territorial, Agenda 21). Les actions de chacune d'entre elles sont menées dans un objectif d'intérêt général, sont caractérisées par leur gestion désintéressée et ont vocation à bénéficier au plus grand nombre. Ces associations répondent à des besoins, notamment sociaux, non couverts par l'entreprise classique ; les entreprises ne peuvent en effet répondre à ces besoins au regard des exigences d'indépendance et d'objectivité des bénéficiaires des services rendus par ces associations, notamment les collectivités locales. Elles bénéficient pour ce faire de fonds publics : fonds européens, subventions de l'État (Ademe) et de collectivités, dons, etc. Neutres et indépendantes de tout fournisseur d'énergie ou vendeur de matériaux, ces agences qui revêtent la forme d'associations à but non lucratif développent une approche globale et durable qui ne concurrence pas les entreprises du secteur marchand. La mobilisation d'intérêt qu'elles suscitent sur les problématiques énergie-climat contribue d'ailleurs à créer de nouveaux marchés (études, travaux, aménagements, etc.) et génère de facto des emplois locaux durables non délocalisables. Or la nature de l'intervention de ces agences, et le caractère d'intérêt général qui définit l'action de celles-ci, sembleraient aujourd'hui être remis en cause par les services centraux du ministère des finances qui prôneraient l'assujettissement de leurs activités aux impôts commerciaux. Certaines ALEC ont déjà fait les frais d'une décision brutale de l'administration fiscale, mettant en demeure celles-ci de s'acquitter de leurs obligations fiscales sur la totalité de leur activité jugée marchande, les plaçant ainsi dans une situation évidente de péril. Parmi celles-ci, on compte l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole bordelaise et du département de la Gironde (créée en 2007), l'agence Manche énergies (créée en 2008), l'agence territoriale de l'énergie du plateau de Saclay (créée en 2011) et tout récemment l'agence locale de l'énergie et du climat du pays de Rennes (1998). Eu égard à l'ensemble des points exposés ci-dessus, elle le remercie de bien vouloir reconnaître les ALEC comme des structures d'intérêt général et de ne pas soumettre leur activité aux impôts commerciaux.

Réponse émise le 30 octobre 2012

Les agences locales de l'énergie et du climat sont constituées sous la forme d'associations et ont pour objet de favoriser et d'entreprendre des opérations visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'efficacité énergétique ainsi que la promotion et le développement des énergies renouvelables dans leur ressort territorial. Elles mènent parfois ces actions au profit de leurs membres. Le régime fiscal qui leur est applicable doit donc être déterminé au regard des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1° b du code général des impôts (CGI), précisées par la doctrine administrative (cf. base documentaire BOFIP : BOI-IS-CHAMP-10-50-10). Ainsi, une association exerce notamment une activité lucrative au sens de l'article 206-1 du CGI qui la rend passible des impôts commerciaux lorsque sa gestion n'est pas désintéressée, ou lorsqu'elle concurrence des entreprises selon des conditions d'exercice similaires au regard du produit proposé, du public bénéficiaire, du prix pratiqué et des opérations de communication réalisées. Les agences locales de l'énergie et du climat sont investies de différentes missions de sensibilisation, d'information, de conseil et réalisent parfois des prestations de services individualisées au profit de collectivités publiques ou d'entreprises selon des modalités qui peuvent être différentes d'une agence à l'autre. En conséquence, le régime fiscal applicable à ces organismes dépend de l'analyse de la situation concurrentielle de chaque structure, au regard notamment de la nature des prestations qu'elles réalisent.

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