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Laurent Cathala
Question N° 25788 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 30 avril 2013

M. Laurent Cathala attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les effets de seuils négatifs induits par le régime de départ à la retraite pour les carrières dites « longues » tels qu'ils pourraient résulter des dispositions du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse. En effet, ledit décret ouvre droit à la retraite anticipée à soixante ans pour les assurés justifiant de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans. Sont concernés par ce dispositif de départ anticipé à la retraite l'ensemble des assurés du régime général, ainsi que ceux, notamment, des régimes de retraite de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'État. Entré en vigueur le 1er novembre 2012, le décret précité permet donc de manière opportune de réduire de deux ans la condition de durée d'assurance exigée, par la suppression de la majoration de huit trimestres mise en oeuvre sous l'ancienne législature. De plus, la condition de début d'activité a été étendue aux assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans et pas seulement avant 18 ans comme c'était le cas auparavant. Le nombre de trimestres « réputés cotisés » a également été élargi : le nouveau dispositif ajoute ainsi aux quatre trimestres de service national et aux quatre trimestres de maladie, maternité, accidents du travail, précédemment retenus, deux trimestres de périodes de chômage indemnisé et deux trimestres supplémentaires liés à la maternité. Enfin, les conditions d'accès à la retraite anticipée des assurés qui pouvaient déjà partir avant 60 ans avant l'entrée en vigueur dudit décret ont été assouplies. Les demandes de retraite anticipée pour carrière longue pouvant être effectuées depuis la parution du décret au Journal officiel le 3 juillet 2012, 28 000 personnes auraient d'ores et déjà reçu une réponse favorable leur permettant de partir à la retraite à 60 ans et 110 000 personnes devraient pouvoir bénéficier de ces mesures de justice sociale en 2013. Toutefois, un certain nombre d'effets de seuils liés aux critères et conditions d'éligibilité à ce récent dispositif de départ à la retraite pour les carrières dites « longues » seraient encore, à l'heure actuelle, à déplorer. Ainsi, à titre d'exemple, depuis l'entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse, une personne née en 1956 peut partir en retraite à taux plein à l'âge de 60 ans si et seulement si elle remplit deux conditions cumulatives : avoir cotisé 166 trimestres au régime d'assurance vieillesse et avoir cotisé cinq trimestres avant la fin de l'année civile des 20 ans - ou quatre trimestres si cette personne est née au dernier trimestre de cette année. Dans l'hypothèse où l'une de ces deux conditions ne serait pas respectée, et ce même à quelques jours de cotisations près, l'assuré concerné pourrait être contraint d'attendre l'âge de 62 ans pour pouvoir faire valoir ses droits à la retraite. Le nombre effectif de trimestres cotisés serait alors bien supérieur à celui exigé par le décret précité pour partir en retraite à 60 ans. Ces effets de seuils négatifs seraient d'autant plus préjudiciables que, dans cette hypothèse, les trimestres cotisés jusqu'à l'âge de 62 ans, donc au-delà des 166 trimestres exigés par ledit décret pour partir à la retraite à 60 ans, ne se verraient appliqués aucune surcote. De manière plus générale, pour l'ensemble des personnes nées après 1952, l'irrespect à quelques jours de cotisations près de l'une ou de l'autre des conditions posées par ledit décret pour bénéficier d'une ouverture anticipée du droit à pension de vieillesse pourrait contraindre l'ensemble de ces assurés à reculer de plusieurs années l'ouverture de leur droit à la retraite en attendant d'avoir atteint l'âge de 62 ans. Pour l'ensemble de ces raisons, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, si elles existent, quelles mesures permettent d'éviter les effets de seuil négatifs induits par les critères et conditions exigés par le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse et, à défaut, de bien vouloir lui indiquer de quelle manière et dans quels délais ces effets seront corrigés.

Réponse émise le 9 août 2016

Le décret no 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse a considérablement assoupli le dispositif de départ anticipé. En effet, le décret prévoit l'ouverture du droit à la retraite anticipée à soixante ans pour les assurés justifiant de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans. Ceci revient à réduire de deux ans la condition de durée d'assurance exigée, par la suppression de la majoration de huit trimestres précédemment en vigueur. De plus, la condition de début d'activité a été étendue aux assurés ayant commencé avant 20 ans et pas seulement avant 18 ans. Enfin, le nombre de trimestres « réputés cotisés » est élargi : le nouveau dispositif ajoute aux quatre trimestres de service national et quatre trimestres de maladie, maternité, accidents du travail, précédemment retenus, deux trimestres de périodes de chômage indemnisé et deux trimestres supplémentaires liés à la maternité. Dans le cadre de l'ancien dispositif, il fallait avoir commencé à travailler avant 18 ans et justifier d'une durée de cotisations supérieure de deux ans à la durée requise de sa génération. A l'inverse, pour les personnes ayant commencé à travailler à 18 ou 19 ans, le droit à la retraite était repoussé à 62 ans, soit une durée de cotisations pouvant atteindre 44 ans. Cette situation a donc été prise en considération et la mise en œuvre du nouveau dispositif intervient pour les départs à la retraite à compter du 1er novembre 2012. Ces assouplissements ont concerné également les assurés relevant du dispositif antérieur de départ anticipé pour carrière longue : ainsi, non seulement le net élargissement des trimestres réputés cotisés leur est applicable, mais aussi la durée d'assurance requise a été réduite, pour éviter les effets de seuils. En outre, et toujours afin de réduire les effets de seuil, un assuré qui remplit toutes les conditions pour un départ anticipé à la retraite à 60 ans, exception faite de la durée cotisée, n'est pas conduit à devoir attendre 62 ans pour ouvrir droit à retraite anticipée : s'il lui manque par exemple seulement, à 60 ans,  un trimestre de cotisations il pourra, en continuant son activité jusqu'à 60 ans et 3 mois, obtenir le trimestre de cotisations qui lui manque. Dans ce cas théorique, l'assuré pourra donc prétendre à un départ anticipé à 60 ans et 3 mois, sans attendre 62 ans. Cet élargissement du dispositif de retraite anticipée pour carrières longues a donc nettement amélioré la prise en compte des aléas de carrière des assurés, tout en maintenant un lien étroit entre retraite anticipée et longue activité de l'assuré.  Par ailleurs, la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, a encore renforcé les mesures de solidarité de notre système de retraite. Elle a notamment élargi le nombre de trimestres « réputés cotisés » afin de prendre en compte deux trimestres supplémentaires de chômage, deux trimestres acquis au titre du versement de la pension d'invalidité et tous les trimestres acquis au titre de la maternité. Cette mesure, dont les modalités ont été précisées par le décret no 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des carrières longues, facilitera l'accès à la retraite anticipée pour longue carrière à des assurés qui, bien qu'ayant commencé leur activité jeune, ont connu des aléas de carrières. Cette mesure est applicable aux retraites liquidées à partir du 1er avril 2014. Elle vient conforter le décret du 2 juillet 2012, qui a permis le départ à 60 ans pour un grand nombre de Français.

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