M. Olivier Carré appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rôle de la tutelle qui doit être informée et délivrer une autorisation pour chaque placement effectué sur une assurance Épargne handicap, ce qui engorge inutilement le bureau des tutelles et constitue une source de perte de temps. Aussi, ne pourrait-il être envisagé une autorisation globale donnée au tuteur dès l'ouverture du placement envisagé, la production des comptes en fin d'année permettant au juge d'effectuer le contrôle de la bonne gestion des tuteurs. Par ailleurs, il souhaite que soient revues les modalités actuelles d'appréciation du droit de vote des majeurs handicapés placés sous tutelle, système qui n'est pas adapté aux personnes lourdement handicapées et qui se voient privées de droit de vote parce qu'elles sont dépourvues de moyen d'expression mais pas de raisonnement ni de conscience politique. Sur ces deux points, il voudrait connaître les évolutions réglementaires qui pourraient être envisagées.
Les contrats d'assurance « épargne handicap » sont des contrats d'assurance sur la vie qui, aux termes du 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts, garantissent le versement d'un capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance différée d'au moins six ans au bénéficiaire, qui est atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité l'empêchant de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle. La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, complétée par la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 qui a réformé le régime de l'assurance-vie en général, a modifié certaines dispositions du code des assurances afin de renforcer la protection du patrimoine des majeurs sous tutelle. L'article L. 132-4-1 de ce code prévoit ainsi que la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie pour un majeur sous tutelle ne peut être accomplie qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il a été constitué. S'agissant du versement des nouvelles primes sur un contrat d'assurance sur la vie, le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil prévoit qu'il s'agit d'un acte de disposition, soumis à l'autorisation du conseil de famille ou à défaut du juge. Ces dispositions peuvent toutefois être écartées si le tuteur considère au vu des circonstances de l'espèce que ce versement aura de faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou son mode de vie. Par ailleurs, lorsque le versement de nouvelles primes constitue un emploi ou un remploi de capitaux liquides ou d'excédent de revenus pour lesquels le tuteur est en principe obligé de solliciter une autorisation, l'article 501 du code civil permet d'ores et déjà au conseil de famille ou, à défaut, au juge de prescrire toutes les mesures qu'il juge utiles, soit par avance, soit pour chaque opération. Il n'est donc pas envisagé de modifier les dispositions actuelles qui permettent de réaliser un équilibre entre l'impératif de protection du patrimoine du majeur protégé et les nécessités de gestion patrimoniale. S'agissant du droit de vote des personnes sous tutelle, la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a étendu les garanties qui leur sont accordées, en donnant la possibilité au juge d'autoriser le majeur sous tutelle à exercer son droit de vote. Désormais, en application des dispositions de l'article L. 5 du code électoral, le juge doit, lorsqu'il se prononce sur l'instauration ou le renouvellement d'une mesure de tutelle, statuer sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. L'article 1219 du code de procédure civile prévoit en outre que le certificat médical circonstancié qui doit être joint, à peine d'irrecevabilité, à la requête en ouverture ou en aggravation d'une mesure de tutelle doit préciser les conséquences de l'altération des facultés personnelles sur l'exercice du droit de vote. Les dispositions actuelles permettent donc déjà au juge de prendre sa décision en considération de la situation propre à chaque intéressé.
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