M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires diabétiques de type 1 et de type 2. Une pathologie diabétique, lorsqu'elle est diagnostiquée lors de la visite médicale d'aptitude, entraîne de facto une inaptitude pour le service opérationnel. Celle-ci provoque un sentiment de discrimination, d'exclusion et d'inutilité chez les sapeurs-pompiers professionnels. L'Association des pompiers diabétiques de France (APDF) souhaite que soit révisé l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers sur lequel s'appuient les médecins-chefs des services départementaux de secours et d'incendie lors de la visite médicale d'aptitude. L'APDF souligne que des pays comme les États unis d'Amérique, le Canada, l'Afrique du sud ou la Grande-Bretagne ont fait évoluer la réglementation aux fins de permettre aux sapeurs-pompiers d'exercer en service opérationnel sous certaines conditions médicales. En outre, l'APDF s'inquiète de la décision systématique de rendre les sapeurs-pompiers inaptes lors d'un diagnostic de diabète qui encourage ces agents à ne pas déclarer leur maladie. Ce silence augmente le risque d'hypoglycémie dangereuse en intervention, alors que ce risque est négligeable si le diabète peut être maîtrisé ouvertement et sans peur de sanctions professionnelles. L'APDF indique que, pour quelques professions, comme celle des chauffeurs-routiers, des protocoles ont été mis en place pour leur permettre la poursuite d'activité. Ainsi, les diabétiques traités par insuline ou médicaments pouvant provoquer des hypoglycémies obtiennent ou renouvèlent leur permis de conduire du groupe lourd sous certaines conditions médicales. L'APDF souhaite que ces dispositions soient retranscrites dans l'arrêté du 6 mai 2000. Aussi, il lui demande quelles réponses il envisage d'apporter à l'APDF pour permettre aux sapeurs-pompiers diabétiques de reprendre espoir et de retrouver le service opérationnel pour lequel ils se sont investis.
L'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires est définie par l'arrêté du 6 mai 2000 modifié. Dans la version du 17 janvier 2013, l'article 3 mentionne que « l'évaluation médicale s'appuie sur un document spécifique ou, à défaut, sur l'instruction en vigueur N° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME rédigée par la direction centrale du service de santé des armées, relative à la détermination de l'aptitude médicale à servir en s'aidant des sigles S. I. G. Y. C. O. P. ». Le sigle S correspond à l'évaluation des membres supérieurs, le sigle I à celle des membres inférieurs, le sigle G à l'état général, le sigle Y à la fonction visuelle, le sigle C à la perception des couleurs, le sigle O à l'audition et le sigle P au Psychisme. Ces sigles peuvent être affectés d'un coefficient de 1 (fonction normale) à 6 (altération majeure). L'existence d'un diabète correspond au coefficient 5 ou 6 du sigle G lors du recrutement ou de l'engagement et au coefficient 3 à 6 lors des visites périodiques de maintien en activité. L'attribution d'un coefficient 3 au sigle G chez un sapeur-pompier volontaire diabétique l'autorise à effectuer toutes les missions hors incendie. L'annexe de l'arrêté du 31 août 2010 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ne mentionne dans les pathologies métaboliques que le risque d'hypoglycémie sévère comme cause d'interdiction à la conduite du groupe lourd par les conducteurs diabétiques. Cette seule cause ne prend pas en compte les contraintes pouvant interférer avec le diabète, rencontrées par les sapeurs-pompiers principalement lors des missions de lutte contre l'incendie liées : - au port d'équipements de protection individuelle pouvant amener les sapeurs-pompiers à cesser certains traitements (insulinothérapie par pompe), - aux efforts violents et à la chaleur avec des risques de déséquilibre du diabète et de déshydratation. La caractérisation des différentes missions que les sapeurs-pompiers sont appelés à remplir dans les domaines de la lutte contre l'incendie, de la protection de biens et des personnes, du secours routier et du secours à personnes doit permettre de définir pour chacune d'elles le profil médical permettant d'attribuer une aptitude totale ou partielle.
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