M. Fernand Siré appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de révision, de suspension ou de suppression d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000. En dépit de ces modalités prévues par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, de nombreux divorcés condamnés au versement d'une rente viagère sous forme de compensation compensatoire éprouvent des difficultés à obtenir une révision ou une suppression de cette rente, au regard des sommes précédemment versées. Des personnes se retrouvent ainsi dans des situations complexes. Ainsi, pour un couple divorcé depuis plusieurs décennies, l'époux débiteur, souvent remarié avec des enfants, doit continuer à verser, vingt ou trente ans plus tard, plus de 25 % de ses revenus à son ex-épouse. Par ailleurs, le versement se poursuit après le décès du débiteur en prélevant l'héritage sans que les descendants ne puissent s'y opposer. Cette situation entraîne une inégalité de régime avec les couples divorcés après l'année 2000 (pour qui le versement total excède rarement 50 000 euros, soit trois fois moins que ceux dont le divorce est plus ancien). Certaines personnes subissent ainsi une véritable perte financière en raison des prestations compensatoires qu'elles versent et qui ne paraissent plus justifiables après plusieurs décennies. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation.
La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis.
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