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Gilbert Collard
Question N° 26300 au Ministère des anciens combattants


Question soumise le 14 mai 2013

M. Gilbert Collard attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la catégorie particulière dite "des assimilés" qui ont servi en Algérie (agents temporaires occasionnels, chargés du maintien de l'ordre et de la sécurité publique, gardes champêtres, militaires de carrière courte). Un arrêt de Conseil d'État du 20 mars 2013 (arrêt n° 332269) indique que les "assimilés" ont droit à l'allocation de reconnaissance. Cet arrêt est très important : il rend justice à l'ensemble des personnes qui ont déposé un recours devant la justice administrative et dont l'affaire est toujours pendante. Malheureusement, les personnes qui ont vu leurs demandes rejetées uniquement parce qu'elles étaient « assimilées » et qui n'ont pas fait de recours devant la justice administrative ou qui ont perdu ce recours devant les juridictions subordonnées, ne peuvent bénéficier de la décision du Conseil d'État. Pour qu'il en soit autrement, il faudrait qu'une nouvelle mesure réglementaire soit envisagée corrigeant les erreurs de la circulaire du 30 juin 2010 et ouvrant un nouveau délai d'un an pour les personnes concernées, afin que leurs dossiers soient examinés de nouveau à la lumière de la décision du Conseil d'État. Il convient de noter que les personnes concernées sont d'un âge avancé et de santé très précaire. Il souhaiterait donc savoir comment le Gouvernement entend rétablir rapidement l'équité juridictionnelle et financière entre tous les "assimilés".

Réponse émise le 19 novembre 2013

Le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants souhaite rappeler que le champ des bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance, créée par l'article 67-I de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), a été fixé en référence à ceux des lois n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés et n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. A ce titre, il convient d'observer que le champ d'application de la loi du 16 juillet 1987, dont le 1er alinéa de l'article 9 a prévu le versement d'une allocation forfaitaire en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, a été étendu, dans la loi du 11 juin 1994, aux personnes assimilées aux anciens membres des formations supplétives. En outre, l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés a redéfini les conditions financières de l'allocation de reconnaissance par référence à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 en faveur des anciens supplétifs et des personnes assimilées aux anciens membres des formations supplétives. Les anciens supplétifs et les assimilés tels qu'ils sont définis ci-dessus bénéficient donc des mêmes droits à l'allocation de reconnaissance.

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