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Gilbert Collard
Question N° 26301 au Ministère des anciens combattants


Question soumise le 14 mai 2013

M. Gilbert Collard attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation juridique des personnels ayant servi en Algérie, et classés par ses services dans la catégorie des "assimilés" (agents temporaires occasionnels chargés de la sécurité publique et du maintien de l'ordre, gardes champêtres, militaires de carrière courte). Un arrêt de Conseil d'État du 20 mars 2013 (arrêt n° 332269) indique que les "assimilés" ont droit à l'allocation de reconnaissance. Cet arrêt est important, car il rétablit dans leurs droits l'ensemble des personnes qui ont déposé un recours devant la justice administrative et dont l'affaire est toujours pendante. Malheureusement, les personnes qui ont eu leurs demandes rejetées uniquement parce qu'elles étaient « assimilées » et qui n'ont pas fait de recours devant la justice administrative ou qui ont perdu ce recours devant les juridictions subordonnées, ne peuvent à ce jour bénéficier de la décision du Conseil d'État. Pour qu'il soit autrement, il faudrait qu'une nouvelle règlementation interministérielle soit rédigée, corrigeant les erreurs de la circulaire du 30 juin 2010 et ouvrant un nouveau délai d'un an pour les personnes concernées afin que leurs dossiers soient réexaminés à la lumière de la décision du Conseil d'État. Le temps presse, car les personnes concernées sont d'un âge avancé et de santé parfois très précaire. Il souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement, afin que nos compatriotes antérieurement lésés bénéficient de l'équité juridictionnelle et financière.

Réponse émise le 19 novembre 2013

Le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants souhaite rappeler que le champ des bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance, créée par l'article 67-I de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), a été fixé en référence à ceux des lois n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés et n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. A ce titre, il convient d'observer que le champ d'application de la loi du 16 juillet 1987, dont le 1er alinéa de l'article 9 a prévu le versement d'une allocation forfaitaire en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, a été étendu, dans la loi du 11 juin 1994, aux personnes assimilées aux anciens membres des formations supplétives. En outre, l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés a redéfini les conditions financières de l'allocation de reconnaissance par référence à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 en faveur des anciens supplétifs et des personnes assimilées aux anciens membres des formations supplétives. Les anciens supplétifs et les assimilés tels qu'ils sont définis ci-dessus bénéficient donc des mêmes droits à l'allocation de reconnaissance.

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