M. Gilbert Collard attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation juridique de certains supplétifs civils de droit commun ayant servi en Algérie. Le Conseil d'État dans des arrêts rendus le 20 mars 2013 (arrêts n° 342957, n° 345648 et n° 356184) et dans une décision datée du 20 mars 2013 (décision n° 342657) publiée au Journal officiel du 24 mars 2013 indique que les supplétifs de statut civil de droit commun ont droit à l'allocation de reconnaissance s'ils remplissent les autres conditions pour l'obtention de la dite allocation. Ces arrêts et cette décision sont très importants : ils rendent justice à l'ensemble des personnes qui ont déposé un recours devant la justice administrative et dont l'affaire est toujours pendante. Malheureusement, les personnes qui ont eu leurs demandes rejetées uniquement parce qu'elles étaient de statut civil de droit commun et qui n'ont pas introduit en temps utile de recours devant la justice administrative ne peuvent bénéficier des arrêts et de la décision du Conseil d'État du 20 mars 2013. Pour qu'il en soit autrement, il faudrait qu'une nouvelle mesure réglementaire soit publiée, corrigeant les erreurs de la circulaire du 30 juin 2010 et ouvrant un nouveau délai d'un an pour les personnes concernées afin que leurs dossiers soient examinés de nouveau à la lumière des arrêts et de la décision du Conseil d'État du 20 mars 2013. Le temps presse, car les personnes concernées sont d'un âge avancé et de santé parfois très précaire. Il souhaiterait savoir ce que compte faire le Gouvernement pour que justice soit rendue à nos compatriotes concernés.
Le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants tient à préciser que le Conseil constitutionnel, par décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, a déclaré inconstitutionnelles les dispositions législatives réservant l'allocation de reconnaissance aux seuls membres des formations supplétives ayant réintégré la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie. Mais, ce faisant, le Conseil constitutionnel a également abrogé la seule référence législative au critère d'attribution portant sur la nature du statut civil des supplétifs avant l'indépendance. C'est ainsi qu'a été remise en cause la distinction opérée par le législateur dans l'octroi de l'allocation de reconnaissance entre les anciens membres des formations supplétives relevant du statut de droit local et ceux relevant du statut de droit commun. Or cette distinction avait pour sa part été jugée légale et respectueuse du principe de non-discrimination par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 282553 du 30 mai 2007. Ainsi, par l'effet de la décision du Conseil constitutionnel et comme l'a depuis constaté le Conseil d'Etat dans plusieurs décisions du 20 mars 2013, le dispositif de l'allocation de reconnaissance est étendu aux anciens supplétifs sans distinction. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a proposé, à l'article 33 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, de réécrire l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 prévoyant le champ des bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance, afin de sécuriser pleinement le dispositif juridique existant au regard de l'esprit du législateur, lequel a entendu réserver cet avantage financier aux seuls anciens supplétifs anciennement de statut civil de droit local.
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