Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jean-Marie Sermier
Question N° 2634 au Ministère de la réforme de l'État


Question soumise le 7 août 2012

M. Jean-Marie Sermier interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la prime de sujétion des auxiliaires de puériculture. La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permet d'attribuer la prime spéciale de sujétion, instituée par l'arrêté ministériel du 25 avril 1975, aux personnels relevant du cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture. Cette prime permet aux auxiliaires de puériculture de bénéficier d'un meilleur traitement salarial plus en rapport avec leur compétence et leur rôle social incontestable. Toutefois, l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 attribue à l'assemblée délibérante de la collectivité la liberté d'en fixer la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen applicables à ces fonctionnaires et agents. Mais il en résulte que le traitement de ces personnels est variable d'une collectivité à l'autre, certaines collectivités accordant la prime, d'autres la refusant. Par ailleurs, cette prime de sujétion des auxiliaires de puériculture n'est pas prise en compte dans le calcul de la retraite. À l'heure où l'accent est mis sur la justice sociale pour faire face aux difficultés rencontrées par nos concitoyens, il aimerait connaître les mesures qu'elle ne manquera pas de prendre pour corriger cette situation, la rendre obligatoire dans chaque collectivité ou EPCI et ainsi apporter une juste reconnaissance aux personnes concernées.

Réponse émise le 5 mars 2013

La rémunération des auxiliaires de puériculture comprend le traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement auxquels peuvent s'ajouter les primes et indemnités définies selon le principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'État fixé par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 détermine, à cet effet, les équivalences entre cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et corps de l'État. Au sein de la fonction publique territoriale, l'octroi des primes ou des indemnités n'est pas obligatoire, il est subordonné à une décision de l'organe délibérant qui désigne les bénéficiaires, fixe les conditions d'attribution et les taux applicables qui peuvent être des taux inférieurs à ceux de l'État. Les montants individuels sont décidés par l'autorité territoriale qui peut les moduler. Dans le cadre de ce dispositif, les indemnités et les primes des auxiliaires de puériculture sont fixées dans la limite de celles perçues par leur corps de référence qui est celui des aides-soignants de l'institut national des invalides intégrés dans le corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense (décret n° 2009-1357). Ces agents peuvent ainsi percevoir la prime de sujétion spéciale et la prime de service dont les montants sont définis en fonction du traitement brut. Différentes indemnités peuvent également leur être attribuées au regard des contraintes spéciales qu'impose le poste occupé : indemnités horaires pour travaux supplémentaires, indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et des jours fériés, indemnités horaires pour travail normal de nuit et majoration pour travail intensif et indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants. Au regard de la libre administration des collectivités territoriales, l'État ne peut pas rendre obligatoire la mise en oeuvre des primes ou indemnités pour les agents territoriaux et, de ce fait, il ne peut imposer aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'octroyer la prime de sujétion spéciale aux auxiliaires de puériculture qu'ils emploient. S'agissant de la prise en compte pour la retraite, comme les autres primes, indemnités et heures supplémentaires, la prime de sujétion spéciale des auxiliaires de puéricultrice est prise en compte par le régime de retraite additionnelle de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 2004-659 du 18 juin 2004 modifié, c'est-à-dire dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut perçu au cours de l'année considérée.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion