M. Jean-Paul Dupré expose à M. le ministre de l'intérieur que, suivant les dispositions de l'article 75 du code civil, le mariage est célébré en mairie. Les registres de l'état civil ne peuvent être extraits des locaux sans l'autorisation du procureur de la République. Dans les cas d'empêchement grave soumis à son appréciation, il relève également de sa seule autorité de permettre à l'officier d'état civil de célébrer un mariage hors des locaux de la mairie. Dans une telle situation, le maire devra donc solliciter du magistrat du ministère public une autorisation qui, en tout état de cause, ne pourra être accordée qu'au cas par cas et à titre exceptionnel. Or il n'est pas rare que, dans les petites communes rurales, les locaux de la mairie ne soient ni fonctionnels, ni suffisamment grands pour accueillir du public en nombre, ni adaptés pour l'accès aux personnes à mobilité réduite. Ces mêmes communes disposent cependant bien souvent de locaux annexes dans lesquels le mariage pourrait être célébré. Il lui demande s'il ne pense pas qu'une dérogation permanente pourrait être accordée à ces communes qui en font la demande pour permettre à l'officier d'état civil de célébrer les mariages dans un local annexe à la mairie préalablement désigné.
L'article 75 alinéa 1er du code civil pose l'obligation, pour l'officier de l'état civil, de célébrer un mariage « à la mairie ». Le deuxième alinéa de cet article permet cependant de déroger à cette règle en célébrant le mariage au domicile ou à la résidence de l'une des parties dans deux hypothèses uniquement. Soit « en cas d'empêchement grave », c'est alors au procureur de la République qu'il appartient de requérir l'officier de l'état civil pour se transporter au domicile ou à la résidence de l'un des futurs mariés. Soit « en cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux », dans ce cas l'officier de l'état civil peut s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République. Il résulte de ces dispositions, qu'à ce jour, un mariage ne peut être célébré ailleurs qu'au sein de la mairie ou, en cas d'empêchement grave ou de péril imminent de mort, au domicile ou à la résidence d'un époux. Le code civil ne permet pas la possibilité d'une célébration dans une annexe de la mairie, quand bien même elle serait à proximité immédiate ou attenante à la mairie. Toutefois, l'instruction générale relative à l'état civil reconnaît au conseil municipal la possibilité d'affecter une annexe de la maison commune à la célébration des mariages lorsque, « en raison de travaux à entreprendre sur les bâtiments de la mairie ou pour toute autre cause, aucune salle ne peut être utilisée pour les mariages pendant une certaine période ». En une telle hypothèse, le conseil municipal peut « prendre, après en avoir référé au parquet, une délibération disposant que le local extérieur qui lui paraît propre à suppléer l'habituelle salle des mariages rendue indisponible recevra l'affectation d'une annexe de la maison commune (. . ) et que les mariages pourront y être célébrées ». Cette instruction réserve cette possibilité à « une certaine période », et en fait une faculté temporaire.
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